Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-12.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.213
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A..., photographe, demeurant à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de :
1°)- Monsieur Robert Y..., demeurant à Paris (2ème), ... ; 2°)- La SOCIETE DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET DES DESSINS ET MODELES "SPADEM", dont le siège est à Paris (9ème), ... ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., X... Bernard, Barat, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations la SCP Philippe Waquet, Claire Waquet et Farge, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société de la Propriété Artistique et des Dessins et Modèles dite SPADEM ; Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 4ème chambre, 18 décembre 1985) a rejeté la demande de M. A..., photographe "de plateau", tendant à faire interdire à M. Y... l'usage et la commercialisation des photographies par lui prises lors du tournage de films et à elle ultérieurement confiées par le producteur avec lequel seul il avait contracté, ainsi que la constitution d'archives par l'agence à partir de ces photographies ; que la cour d'appel a rejeté de même la demande de M. A... en réparation du préjudice causé par ce comportement ;
Attendu que, cette décision étant fondée sur ce que ses clichés n'étaient pas des oeuvres de l'esprit protégeables au sens de la loi du 11 mars 1957, M. A... soutient en premier lieu que, faute d'avoir recherché s'ils n'avaient pas le caractère artistique ou documentaire visé par l'article 3 de ladite loi dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n° 85.660 du 3 juillet 1985, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; qu'il lui reproche en deuxième et troisième lieu d'avoir déclaré que, de toute façon, il ne pouvait se plaindre, compte tenu des circonstances, d'aucune atteinte à un prétendu droit moral qui aurait exigé mention de son nom sous les clichés publiés, ou à de prétendus droits patrimoniaux ; Mais attendu que les juges du fond ont recherché, au vu des éléments qui leur étaient soumis au sujet "de la participation intellectuelle de M. A... et de l'empreinte personnelle marquant les photographies litigieuses", s'ils étaient ou non en présence d'une "oeuvre protégeable par la loi du 11 mars 1957" ; qu'ils sont estimé qu'il s'agissait en réalité du travail d'un simple technicien chargé de fournir des "repères lors du montage du film" et des vues destinées à sa promotion, mais en aucun cas d'un créateur ; qu'ils ont relevé qu'en effet il n'avait eu "le choix ni du lieu ni du moment où la photo doit être prise, ni de l'élaboration du cadre ou de la composition, ni de la position des personnages ni des éclairages qui sont réalisés soit par les auteurs de l'oeuvre cinématographique soit par d'autres techniciens", de sorte que "ce n'est pas à lui que revient le choix artistique" et qu'en ce qui concerne l'aspect documentaire, le caméraman filmait simultanément en continu ce que M. A... se contentait de "fixer de façon statique" ; Attendu que de telles constatations et appréciations souveraines qui caractérisent le défaut d'originalité des photographies litigieuses, dont il est ainsi exclu qu'elles puissent bénéficier de la protection légale, justifient à elles seules la décision attaquée ; qu'aucun des griefs formulés ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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