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Cour de cassation, 19 mars 1993. 93-60.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.162

Date de décision :

19 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bar-Le-Duc, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que le pourvoi formé par M. X..., contre le jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bar-Le-Duc, qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de cette commune, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

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