Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 08 DU 06 JANVIER 2020
No RG 18/01057 - VMG/E.
No Portalis DBV7-V-B7C-C7ZY
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 16/03066
APPELANTS :
Monsieur Z... N...
[...]
[...]
Madame R... S...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Clodine LACAVE, (TOQUE 58) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur F... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Madame B... Q...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions et assignation le 29 octobre 2019 selon procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur K... T... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions et assignation délivrée le 25 octobre 2019 à personne physique.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 novembre 2019.
Par avis du 04 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Prétendant que Mme R... S..., M. Z... N..., Mme B... Q..., M. K... T... E... occupent sans droit ni titre, la parcelle de terre sise [...] ) dont il est propriétaire suivant acte de partage établi le 08 juillet 1987 par Mme G... D..., notaire à Pointe-à-Pitre, M. F... I..., a par acte d'huissier délivré le 22 août 2012, fait assigner ces derniers, aux fins notamment d'expulsion du bien occupé et de démolition des constructions y édifiées.
Par jugement du 07 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a notamment :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme S...,
-ordonné à Mme Q..., à M. E..., à Mme S... et à M. N... de libérer de leurs biens et de leur personne ainsi que de tous occupants de leur chef, la parcelle cadastrée [...] , située [...] appartenant à M. F... I..., et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
-faute pour ceux-ci de le faire dans ce délai et celui-ci passé, autorisé le propriétaire à faire procéder à leur expulsion, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
-dit que ces diligences à la charge de Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... devront être accomplies dans le délai de 3 mois aprés signification du jugement à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
-ordonné à Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... de procéder à leurs frais à la démolition des constructions qu'ils ont réalisées sur la parcelle cadastrée [...] située [...] ,
-condamné Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... à payer à M. I... les sommes de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-rejeté les autres demandes des parties,
-condamné Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... aux dépens dont distraction au profit de maître Héléne Clairville-Urbino.
Mme S... et M. N... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 02 août 2018.
M. I... a constitué avocat le 30 août 2018.
Par actes d'huissier de justice des 25 et 29 octobre 2018, Mme S... et M. N... ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la personne de M. E... et dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Mme Q..., lesquels n'ont pas constitué avocat.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 29 octobre 2018 pour les appelants, 17 janvier 2019 pour l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme S... et M. N... demandent à la cour, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions,
-constater que Mme S... occupe le terrain sur lequel sa mère Mme O... C... a acquis la maison qui lui a été vendue par M. K... P... le 26 juillet 1969,
-constater que pendant 43 ans Mme S... a occupé le terrain sur lequel le domicile familial se trouve construit et que son occupation pendant 43 ans a été publique, paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire,
-constater qu'elle est de bonne foi,
-dire et juger qu'elle est fondée à demander que la cour constate qu'elle a acquis le bénéfice de la prescription trentenaire sur ce terrain,
-en ces conditions, débouter M. I... de toutes ses demandes et le condamner à payer à Mme S... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-subsidiairement, constater que Mme S... est de bonne foi et faire application de l'article 555 du code civil,
-ordonner la restitution du terrain dont M. I... revendique tardivement la propriété,
-le condamner à rembourser à Mme S... le coût de la construction édifiée sur ce terrain par M. N... pour le compte de Mme S...,
-désigner un expert qui aura pour mission d'évaluer la maison de Mme S... afin de fixer la somme due au titre du remboursement à Mme S...,
-condamner M. I... à payer à Mme S... une indemnité de procédure de 5 000 euros outre les dépens.
Mme S... et M. N... exposent que :
-suivant acte du 26 juillet 1969, la mère de Mme S..., O... C... a acquis des mains de M. K... P... la case en bois construite sur le terrain CN 230 sis [...] , occupée depuis 3 générations par la famille de Mme S..., de façon paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire,
-suite à la sommation interpellative faite le 22 août 2012 à l'initiative de M. I..., laquelle ne peut interrompre la prescription acquisitive existante en faveur de Mme S... depuis plus de 43 ans, cette dernière, de bonne foi, a répliqué accepter quitter le terrain moyennant une indemnisation, aucune suite n'ayant été donnée à sa proposition avant l'assignation délivrée en 2016,
-des travaux d'agrandissement et d'amélioration de la maison en cause ont certes été entrepris mais M. I... ne rapporte pas la preuve qu'ils sont postérieurs à 2012, le constat d'huissier en date des 12 et 15 août 2015 établissant une construction parfaitement achevée, sans opposition de ce dernier, dans un quartier populaire où les cases, rarement rénovées sont serrées les unes contre les autres et édifiées généralement depuis plus de 30 ans, sans connaissance des propriétaires, en dehors des occupants.
M. I... demande à la cour, de :
-constater que ses demandes d'expulsion et d'indemnisation sont bien fondées,
-débouter Mme S... et M. N... de toutes leurs demandes d'usucapion et d'indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée [...] , appartenant à M. F... I..., et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et faute d'exécution spontanée passé ce délai, autorisé le propriétaire à faire procéder à leur expulsion, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, dit que ces diligences à la charge de Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... devront être accomplies dans le délai de 3 mois aprés signification du jugement à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, ordonné à Mme Q..., M. E..., Mme S... et M. N... de procéder à leurs frais à la démolition des constructions qu'ils ont réalisées sur la parcelle cadastrée [...] située [...] , condamné Mme Q..., M.E..., Mme S... et M. N... à payer à M. I... les sommes de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-y ajoutant, condamner solidairement Mme S... et M. N... à payer à M. I... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
M. I... réplique que :
-malgré plusieurs sommations interpellatives à eux délivrées le 22 août 2012, les appelants se maintiennent sur son terrain cadastré [...] sis [...] , ayant au surplus sans permis de construire, y fait édifier une maison en dur,
-la preuve de l'occupation illicite est rapportée par le constat d'huissier du 12 août 2015, ce que ne contestent pas Mme S... et M. N...,
-les pièces produites par ces derniers n'établissent pas une possession acquisitive remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et ils ne justifient pas d'un titre translatif de propriété,
-Mme S... et M. N... ne sont pas de bonne foi et sont mal fondés en leur demande d'indemnisation car celle-ci a cédé à M. N... la maison édifiée sur ledit terrain et ils y ont effectué des travaux de reconstruction alors que sommation leur avait déjà été délivrée par le propriétaire de quitter les lieux.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive du terrain cadastré [...] sis à [...]
Aux termes des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire.
L'article 2272, alinéa 1er, du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Il est constant et non contesté que suivant acte de partage établi le 08 juillet 1987 par Mme G... D..., notaire à Pointe-à-Pitre, M. I... est propriétaire de la parcelle cadastrée [...] d'une contenance de 235 centiares située [...] , sur le territoire de la commune des Abymes.
Pour contester ce droit de propriété et faire valoir une prescription acquisitive trentenaire, Mme S... et M. N... versent aux débats, un acte sous seing privé en date du 26 juillet 1969 faisant état de la vente à Mme O... C..., présentée comme la mère de Mme S..., d'une case en bois d'une longueur de 6,50 mètres et d'une largeur de 3,25 mètres sans localisation de l'emplacement de cette dernière et 13 factures d'électricité (la première du 25 juin 1999, la dernière du 03 août 2012 et une confirmation de mensualisation du 20 novembre 2013) au nom de Mme S... portant l'adresse [...].
Outre le fait que Mme S... ne démontre pas son lien de filiation avec Mme C... et ne peut donc revendiquer une quelconque possession de sa prétendue auteure, il convient de souligner que l'acte susvisé ne constitue pas un acte translatif de la propriété de la parcelle litigieuse mais un acte portant en réalité, simplement vente de la case en bois y implantée, pratique anciennement d'usage dans le département de la Guadeloupe. Dans tous les cas, les pièces versées ne démontrent pas d'actes matériels d'occupation réelle pendant 30 ans de Mme S... du terrain litigieux, les seules factures EDF produites étant insuffisantes à le faire. De plus, dans son courrier du 30 août 2012 adressé à la SCP W... suite à la sommation interpellative reçue le 22 août 2012 à l'initiative de M. I..., Mme S... s'engage à quitter les lieux, sauf à estimer sa maison en bois y implantée à la somme de 3 000 euros de sorte qu'elle n'ignore pas ne pas être propriétaire du terrain en cause, aucune autorisation de construire ou d'occuper n'étant alléguée.
Dés lors, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que Mme S... ne rapportait pas la preuve d'une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain cadastré [...] sis [...] et qu'en l'absence de prescription acquisitive, il y a lieu de dire qu'elle occupe ce bien, sans droit, ni titre, et par suite, d'en ordonner son expulsion. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expulsion de M. N...
A l'énoncé de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
M. N... ne conteste pas le droit de propriété de M. I... sur la parcelle cadastrée [...] sur laquelle il a amélioré la maison y édifiée que lui aurait cédée Mme S....
A cet effet, il est versé un courrier en réponse du 17 mars 2016 adressé par M. N... à M. I... aux termes duquel il explique avoir aménagé la case située au [...] et demande "en toute bonne foi, de prendre en location la surface occupée sur cette parcelle, à un loyer raisonnable" de sorte qu'il n'ignore absolument pas être occupant précaire de cette maison bâtie sur un terrain appartenant à l'intimé.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fait droit à la demande d'expulsion de M. N..., occupant sans droit ni titre de la propriété appartenant à l'intimé. Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé également de ce chef.
Sur la suppression des constructions et ouvrages
L'article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Il est admis que le terme de bonne foi employé par l'alinéa 4 de l'article précité s'entend par référence à l'article 550 du code civil et ne vise en conséquence que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, ce qui n'est pas le cas en la cause.
Il est donc clair que M. I... peut solliciter la destruction de la construction y édifiée sans titre et sans autorisation du propriétaire, ce d'autant plus que selon constat du 12 août 2015, M. V... clerc habilité aux constats de la SCP W..., huissiers de justice, notait l'existence sur les parcelles [...] , [...] et [...] d'une "maison en dur, manifestement inachevée, dont les peintures extérieures sont manifestement récentes et ne sont pas terminées, la maçonnerie semblant récente et la toiture en cours de pose". Il apparaît donc que malgré la sommation interpellative du 22 août 2012 faite à Mme S... lui demandant de libérer les lieux ce qu'elle a déclaré accepter, elle a cédé cette case à M. N... lequel y a fait postérieurement les travaux ci-dessus constatés.
Dans tous les cas, Mme S... ne peut être considérée comme un constructeur de bonne foi et le jugement entrepris doit être également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé à la somme de 8000 euros l'indemnisation due par les intimés au titre de leur occupation fautive de la propriété de M. I... et de leur résistance abusive à la quitter.
Aussi, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
M. I... ayant été contraint d'exposer des frais devant la cour, il est équitable de lui accorder une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes S... et M. N..., succombant, ils supporteront les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué en son nom.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 07 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme R... S... et M. Z... N... à payer à M. F... I... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme R... S... et M. Z... N... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Héléne Clairville-Urbino, avocat ;
Ecarte toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente