Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.665
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Norbert X..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la Société GLORIA, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ... en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Norbert et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gloria, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1960 par la société Gloria, en qualité d'acheteur et licencié le 7 novembre 1984, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1986) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, d'une part, que ne constitue pas une faute grave, justifiant le renvoi immédiat sans indemnité, le fait pour un cadre, au service d'une entreprise depuis plus de vingt quatre ans, d'avoir eu à l'égard de sa subordonnée un simple geste d'énervement et une parole déplacée, ce fait sans incidence sur la bonne marche de l'entreprise ne pouvant être rapproché du comportement (injures grossières et menaces de mort), déjà sanctionné, que le salarié avait eu plus d'un an auparavant envers son supérieur hiérarchique ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que les faits reprochés à un salarié doivent être replacés dans leur contexte, et que les juges du fond doivent, en particulier, rechercher si les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à enlever tout caractère de gravité de ces faits ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait fait valoir, d'une part, qu'en 1983, son supérieur hiérarchique l'avait provoqué en insinuant publiquement qu'il se livrait à des malversations ; que, d'autre part, en 1984, sa colère s'expliquait par son souci de faire face à un surcroît de travail et par l'attitude désobligeante de son assistante, laquelle ne lui avait, par la suite, gardé aucune rancoeur de l'incident, et avait continué à collaborer avec lui en toute sérénité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui était de nature à excuser le comportement du salarié, au service de l'entreprise depuis plus de vingt quatre ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé que, malgré la mise en garde de
l'employeur l'avertissant qu'il ne tolérerait plus la moindre attitude grossière de sa part, le salarié s'était à nouveau emporté, avait tenu à plusieurs reprises des propos menaçants à l'égard du personnel allant jusqu'à bousculer une de ses subordonnées ; qu'elle a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne M. X..., envers la société Gloria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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