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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2001/32101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/32101

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

N Répertoire Général : 01/32101 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section activités diverses du 26 septembre 2000 CONTRADICTOIRE CONFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 18 DECEMBRE 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Michel X... ... appartement 238 75645 PARIS CEDEX 13 APPELANT comparant assisté par Maître Z..., avocat au barreau de Paris (P27) 2 ) FEDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE ... 75013 PARIS INTIMEE représentée par Maître L'HERMINE, avocat au barreau de Paris (A277) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur Y... : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Rille, employé par l'Union des syndicats confédérés de la région parisienne du 1er décembre 1971 au 31 décembre 1979, a été ensuite élu en qualité de membre permanent du bureau fédéral de la Fédération confédérée force ouvrière de la métallurgie, dite ci-après la Fédération ; il a successivement exercé les fonctions de trésorier fédéral ainsi que de secrétaire fédéral permanent et a perçu, à ce titre, une rémunération de la Fédération. Par lettre du 27 juin 1996, la Fédération informant M.Rille que sa non-réélection au 17ème congrès fédéral tenu à Toulouse du 22 au 24 mai 1996 avait mis fin à son mandat et, de ce fait, à sa rémunération, a adressé à ce dernier un chèque d'un montant de 17 121,02 F représentant les congés payés et un chèque de 192 879 F à titre d'indemnité forfaitaire de fin de mandat. M.Rille a également reçu un certificat de travail et une attestation Assedic. L'intéressé, invoquant la nullité de son congédiement, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de réintégration qui a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 1996, confirmée par arrêt de cette Cour du 21 mai 1997. Saisi par M.Rille d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes en a débouté celui-ci par jugement du 26 septembre 2000. * * * M.Rille, appelant, soutient qu'il était salarié de la Fédération et forme les demandes suivantes : - 88 536 F à titre d'indemnité de préavis, - 8 536 F à titre de congés payés sur préavis, - 41 151,16 F à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 100 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Fédération conclut au débouté de toutes les demandes de M.Rille auquel elle réclame le versement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par le greffier, du 5 novembre 2001. MOTIVATION En l'absence de contrat apparent , il appartient à M.Rille qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de prouver qu'il a travaillé dans un rapport de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, la remise à M.Rille de bulletins de paie mentionnant un emploi de trésorier et de secrétaire fédéral ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic ne constituent pas des éléments suffisants pour prouver l'accomplissement d'un travail dans un lien de subordination. Il en est de même de la procuration bancaire donnée le 11 juillet 1990 à M.Rille par le secrétaire général de la Fédération qui n'est pas, en soi, de nature à établir l'exercice de fonctions sous l'autorité d'un employeur. En outre, s'il a exercé les fonctions de trésorier fédéral, M.Rille n'établit pas que celles-ci étaient distinctes de son mandat syndical. Il ressort en effet des articles 23 et 24 des statuts de la Fédération que la commission administrative est composée de membres élus, parmi lesquels sont élus les membres du bureau fédéral, titulaires d'un mandat de trois ans. Au sein du bureau fédéral, M.Rille avait les attributions de trésorier et de coordonnateur des branches automobiles et équipement automobile, de sorte que les fonctions qu'il a exercées, loin de se détacher de ses fonctions électives, correspondaient à l'exécution de son mandat. En tant que mandataire, M.Rille devait répondre de son activité lors des élections du Congrès. La preuve d'un contrat de travail n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M.Rille de ses demandes. Leur décision sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de la cause à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M.Rille aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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