Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01054
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1192/24
N° RG 22/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMRO
BF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Commune [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] a été engagée par la commune de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat unique d'insertion -contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), à temps partiel, du 1er mars 2019 au 29 février 2020, reconduit du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 17 septembre au 30 novembre 2020, puis à compter du 2 décembre 2020 suite à un accident du travail.
Le 16 avril 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes afférentes à une requalification de son contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée, à l'exécution et à la rupture de ce contrat.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- pris acte du paiement par la commune de [Localité 3] de la somme de 184,50 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [R] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [R] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat unique d'insertion en contrat durée indéterminée ;
- condamner la commune de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 888,37 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 2 665,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 444,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 776,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 177,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 888,37 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 146,61 euros à titre de remboursement d'une retenue injustifiée sur salaire ;
- 14,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, la commune de [Localité 3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [F] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement prenant acte du paiement par la commune de [Localité 3] de la somme de 184,50 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande de requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Il est constant qu'il résulte des articles L.1242-3 et L.5134-22 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, Mme [F] a conclu avec la commune de [Localité 3] un contrat unique d'insertion -contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), à temps partiel, pour la période courant du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Ce contrat a ensuite été reconduit du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
Les parties conviennent que Mme [F] a bénéficié d'une action de formation dans le cadre de l'exécution du contrat initial. Elle a ainsi suivi un module intitulé : 'le jeu et les activités dirigées chez l'enfant de 0 à 3 ans' comportant une session de 2 jours en présentiel (14 et 15 octobre 2019) et 6 heures de formation à distance.
Il apparaît, en outre, sur la fiche de bilan établie en février 2020 qu'une action d'accompagnement au sein d'une halte garderie a été mise en oeuvre au profit de Mme [F] du 17 au 21 juin 2019.
Il ressort de cette même fiche que le renouvellement du CUI-CAE avait pour objet de permettre à Mme [F] d'approfondir ses connaissances dans le domaine de la petite enfance. Il était alors prévu de faire suivre par la salariée une formation dispensée par le CNFPT consacrée à 'la connaissance et l'accompagnement de l'enfant de 2 à 6 ans'.
Mme [F] fait grief à la commune de [Localité 3] de ne lui avoir dispensé aucune formation au cours de cette période de reconduction.
La demande d'aide afférente au renouvellement du CUI-CAE de Mme [F], signée par les parties le 4 février 2020, indique que :
- des actions d'accompagnement social ne sont pas nécessaires;
- l'accompagnement professionnel consiste dans l'élaboration d'un projet professionnel;
- les actions de formation sont organisées en externe et visent l'acquisition de nouvelles compétences.
La commune de [Localité 3] justifie avoir inscrit Mme [F] à une formation intitulée : 'la connaissance et l'accompagnement de l'enfant de 2 à 6 ans', organisée par le CNFPT les 26 et 27 octobre 2020.
L'employeur a donc accompli les diligences requises pour satisfaire aux engagements pris en matière de formation.
Mme [F] n'a pas pu se présenter à cette formation car elle était alors placée en arrêt de travail depuis le 17 septembre 2020.
L'intimée fait observer, à juste titre, que la salariée n'a entrepris aucune démarche pour assister à cette formation, avec l'accord de son médecin traitant, conformément aux dispositions de l'article L.323-3-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur a agi avec prudence en procédant à cette inscription dès le mois d'octobre 2019.
Il ne pouvait anticiper la survenance d'une suspension du contrat de travail, qui seule a fait obstacle à la mise en oeuvre de cette action de formation programmée de longue date.
La crise sanitaire, qui a imposé la mise en place d'un confinement à compter du 17 mars 2020 et qui a sérieusement perturbé le fonctionnement du CNFPT (comme le démontre la pièce 9 de l'intimée), aurait, de toute façon, empêché l'organisation effective d'actions de formation avant le mois de septembre 2020.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 17 septembre au 30 novembre 2020. Elle a été victime d'un accident du travail dès le 2 décembre suivant (entorse de la cheville gauche). Le nouvel arrêt de travail en résultant a été prolongé jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Pendant ces périodes d'arrêt de travail, les obligations contractuelles des parties ont été suspendues. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de formation ne peut être caractérisé au cours de ces périodes. En outre, celui-ci n'était pas en mesure de planifier et dispenser effectivement une formation au cours des deux journées de retour à l'emploi entre ces deux arrêts de travail.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à la commune de [Localité 3] de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d'une nouvelle action de formation en faveur de Mme [F] suite à l'annulation de celle initialement prévue.
Enfin, si la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, modifiée, en son article 5, autorise, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, le renouvellement pour une durée totale n'excédant pas trente-six mois (contrat initial inclus) des contrats uniques d'insertion, par dérogation aux articles L.5134-25-1, L.5134-23, L.5134-69-1 et L.5134-67-1 du code du travail, elle n'impose aucune obligation de renouvellement des contrats alors en cours d'exécution.
La commune de [Localité 3] a pris les mesures nécessaires pour permettre à Mme [F] de suivre la formation visée dans les engagements pris lors du renouvellement du CUI-CAE. L'intéressée n'a pas pu suivre cette formation, programmée les 26 et 27 octobre 2020, non pas du fait de la crise sanitaire, mais en raison de la suspension de son contrat de travail. Cette formation n'a pas pu être ultérieurement mise en oeuvre ou remplacée par une autre action de formation, non pas du fait de la crise sanitaire, mais en raison de la prolongation de la suspension du contrat de travail (interrompue pendant une durée de deux jours, trop brève pour être utile).
Dès lors, l'absence de formation, durant la période de reconduction du contrat unique d'insertion, n'est imputable ni à un défaut de diligences raisonnables de la part de la commune de [Localité 3], ni aux perturbations causées par la crise sanitaire.
Il ne saurait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait usage de la dérogation susvisée et de ne pas avoir procédé au renouvellement exceptionnel du contrat unique d'insertion, dans le seul but de satisfaire cette obligation.
L'intimée fait observer, à juste titre, que la salariée n'a nullement sollicité un tel renouvellement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation est inopérant.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter Mme [F] de sa demande de requalification du contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité afférente, ainsi que de ses demandes subséquentes d'indemnisation de la rupture du contrat.
Sur la demande de remboursement d'une retenue sur salaire
Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 septembre 2020.
Elle fait observer qu'il apparaît:
- une retenue de 5 jours pour absences non rémunérées sur la fiche de paie du mois de septembre;
- une retenue de 11 jours (17 au 27/09) pour rappel d'absences non rémunérées sur la fiche de paie du mois de septembre.
Elle soutient que l'employeur a procédé à une double retenue sur salaire injustifiée au titre des absences au cours du mois de septembre 2020.
Il résulte du contrat de travail que la durée de travail de Mme [F] était fixée à 20 heures par semaine, soit 5 heures par jour.
La retenue sur salaire pour la période du 17 au 30 septembre devrait donc être égale à 507,50 euros (10 jours x 5 heures x 10,15 euros/heure).
Les retenues opérées au titre des absences du mois de septembre 2020 se sont élevées à un montant total de 258,26 euros (146,61 euros sur la fiche de salaire du mois de septembre + 111,65 euros sur la fiche de salaire du mois d'octobre).
Les retenues effectivement appliquées s'avérant nettement inférieures à celles qui auraient pu être effectuées, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue injustifiée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en rappel de salaire (et de sa demande d'indemnité de congés payés s'y rapportant).
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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