Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.291
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions Y..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1992), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1981, en qualité de secrétaire de direction par la société Constructions Y..., a été licenciée par lettre du 4 décembre 1990, après avoir fait l'objet de deux avertissements écrits les 2 et 17 novembre 1990 ; qu'il lui était reproché une insubordination caractérisée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société Constructions Y... avait souligné que l'avertissement du 2 novembre 1990 avait sanctionné un incident survenu le 31 octobre 1990, mais non la conversation que la salariée avait eu avec M. Y... père, ancien responsable de l'entreprise, au cours de laquelle Mme X... avait dénigré son fils, nouveau gérant de la société ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait estimer que l'employeur avait sanctionné deux fois les mêmes faits et n'a pas répondu aux moyens soulevés par la société et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'aucun fait différent de ceux ayant fait l'objet des avertissements prononcés par l'employeur n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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