Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE : 25/149
N° RG 24/02594 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNR
Ordonnance (N° 24/00001) rendue le 03 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le 09 Octobre 1968 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-03922 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI ATCSL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Olivier Tamain, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2024
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Par acte sous seing privé prenant effet au 30 mars 2021, la S.C.I ATCSL a donné à bail à M.[I] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 430 euros, hors charges.
Par acte du 21 septembre 2023, la S.C.I ATCSL a fait signifier à M.[I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 1.290 euros en principal.
Par acte signifié le 14 décembre 2023, la S.C.I ATCSL a fait assigner en référé M.[I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en vue de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, prononcer son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 2.150 euros au titre d'un arriéré de loyers selon décompte au mois de novembre 2023 inclus, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération complète des lieux.
Suivant ordonnance en date du3 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent :
Déclaré la S.C.I ATCSL recevable en son action en référé et constat de la clause résolutoire,
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 3 novembre 2023, et que le bail est résilié à compter de cette date,
Ordonné l'expulsion de M.[I] [F], après commandement de quitter les lieux resté infructueux et à défaut de libération volontaire des lieux, avec concours de la force publique si besoin et transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde meubles désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur,
Condamné à titre provisionnel M.[I] [F] à payer à la S.C.I ATCSL la somme de 4.429,74 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 2.150 euros et à compter de la décision pour le surplus
Condamné à titre provisionnel M.[I] [F] à payer à la S.C.I ATCSL une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 3 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
Débouté M.[I] [F] de ses demandes ;
Condamné M.[I] [F] aux dépens comprenant coût du commandement de payer et de l'assignation, et à verser à la S.C.I ATCSL la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M.[I] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M.[I] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Débouter la S.C.I ATCSL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner à la S.C.I ATCSL de communiquer à la MSA le document rempli par ses soins permettant de faire bénéficier M.[I] [F] de l'allocation logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Déclarer le juge des référés incompétent ;
Déclarer infondée la mise en 'uvre de la clause résolutoire du contrat de bail,
Annuler la condamnation de M.[I] [F] à remettre les clefs du logement, et ordonner la restitution des clefs à M.[I] [F]
Déclarer injustifiée et annuler la condamnation de M.[I] [F] au paiement de la somme de 4.429,74 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er avril 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus,
Condamner la S.C.I ATCSL au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I ATCSL aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la S.C.I ATCSL demande à la cour de :
Débouter M.[I] [F] de ses demandes ;
Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamner M.[I] [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action en référé
Au visa de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'entre dans ce cadre le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire incluse dans un bail d'habitation ;
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Les moyens soutenus par M.[I] [F] en cause d'appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il suffit de venir préciser qu'en effet au terme des dispositions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, le bailleur n'est tenu de remettre de quittances de loyer que si le locataire lui en fait expressément la demande.
Or, M.[I] [F] ne justifie par aucune pièce, ni par aucun élément probant avoir demandé à son bailleur la production de telles quittances afin de lui permettre de constituer son dossier d'allocation logement devant la MSA, avant l'engagement par la SCI de la procédure en résiliation de bail expulsion.
Dès lors, il n'existe aucune contestation sérieuse en l'espèce, le bailleur n'ayant pas manqué à ses obligations, et n'ayant pas agi de mauvaise foi à ce titre, et l'action en référé est donc recevable.
De même, il est de jurisprudence constante qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit ; l'urgence est en l'espèce caractérisée par le souci de ne pas voir alourdir la dette de loyers, le défaut de paiement remontant à juillet 2023.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Ainsi que l'a noté à juste titre le premier juge, et par des motifs pertinents que la cour adopte, le bailleur justifie avoir respecté l'intégralité des dispositions de l'article 24 paragraphes II et III de la loi du 6 juillet 1989 (saisines CCAPEX et préfecture) ; le locataire n'ayant pas réglé la dette de loyers six semaines après délivrance du commandement de payer, et en présence dans le contrat de bail d'une clause résolutoire de plein droit, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 3 novembre 2023, de prononcer l'expulsion de M.[I] [F], devenu occupant sans droit ni titre, et de le condamner à régler à compter de cette date une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges dus si le bail s'était poursuivi, conformément à la décision du premier juge dans tous ses éléments non sérieusement discutés par l'appelant.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l'espèce, la S.C.I ATCSL sollicite le paiement d'un arriéré locatif de 4.429,74 euros au terme d'un décompte produit arrêté au 30 avril 2023.
M.[I] [F] ne fait aucune observation utile sur ce point, et ne justifie pas avoir réglé ces sommes.
Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M.[I] [F] à payer à la S.C.I ATCSL la somme provisionnelle de 4.429,74 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er avril 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 2.150 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus.
Sur la demande de communication de documents par la S.C.I ATCSL à la MSA
Cette demande ne saurait être recevable, dès lors que du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, M.[I] [F] est devenu depuis le 3 novembre 2023 occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 5].
En outre, M.[I] [F] doit remplir la demande d'allocation logement lui-même, la seule obligation pesant sur le bailleur étant de lui fournir certains documents justificatifs nécessaires à l'étude de son dossier, dès lors que le locataire lui en fait la demande expresse, démarche dont il n'a jamais justifié y compris en cause d'appel.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M.[I] [F] aux dépens d'appel et à le débouter de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[I] [F] sera condamné à payer à la S.C.I ATCSL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M.[I] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M.[I] [F] à verser à la S.C.I ATCSL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[I] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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