Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02614 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5MK
Minute n° 24/380
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 avril 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 12 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 avril 2024 à M. [I] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 12 avril 2024 à Mme [D] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de pièce d’identité du tiers auteur de la demande d’admission
Attendu que le conseil de M. [N] fait valoir qu’il n’est produit en procédure aucune pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande d’admission et qu’il ne serait ainsi pas possible de vérifier l’identité de ce dernier ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’article L.3212-2 du Code de la santé publique (CSP), ni de l’article R.3212-1 du CSP qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers doive s’accompagner d’une telle pièce ; que le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige par ailleurs que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge des libertés et de la détention copie d’une pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande de soins ;
Attendu en l’occurrence que la demande d’hospitalisation est au nom de [D] [N], désignée à l’audience par le patient comme étant sa mère ; que la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 07 avril 2024 par le directeur de l’établissement précise en outre qu’il a été “procédé à la vérification (...) de l’identité de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir” ;
Que dès lors le moyen sera rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 12 avril 2024 qui relève chez le sujet, hospitalisé pour une décompensation de son trouble psychiatrique, une anosognosie, un discours désorganisé, ainsi qu’une hostilité vis-à-vis des traitements qu’il prend tout de même, un entretien tendu.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [I] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [I] [N]
Le 16 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 avril 2024
Le greffier,
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