Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-15.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.398
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme veuve Robert B..., née Anne-Marie X..., née le 17 février 1905 à Alger (Algérie), demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) Mme A..., Anne-Marie, Aldonde B..., demeurant chez Mme Geneviève B..., ...,
3°) Mme Geneviève, Marie-Jeanne B..., née le 6 décembre 1942 à Alger (Algérie), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Raymonde C..., divorcée de M. James Z..., demeurant ... (Landes),
2°) M. André Y..., notaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation dont le second est annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de Mme C... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande hors de cause M. André Y... notaire à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Donne acte aux consorts B... de leur désistement partiel de leur pourvoi du chef du premier moyen de cassation ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1422 et 1427, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces
textes que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit, des biens de la communauté ; que suivant le second, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à mains qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation ;
Attendu que Robert B..., marié sous le régime de la communauté avec Mme Anne Marie X..., a acquis suivant acte du 28 octobre 1977, au nom de ses deux filles Geneviève et A..., la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit a été également acquis par son intermédiaire, aux termes du même acte, pour le compte de Mme C..., étant précisé que celle-ci n'en bénéficierait qu'à compter du jour du décès de Robert B... ; que celui-ci est décédé le 2 mars 1983, laissant son épouse, donataire de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, en vertu d'un acte du 3 décembre 1980, ainsi que ses deux filles ;
qu'informées par une correspondance du 3 mars 1983, de l'usufruit de Mme C... sur l'immeuble dont leur père avait acquis la nue-propriété en leur nom, sans qu'elles le sachent, Mmes Jacqueline et Geneviève B... se sont associées à leur mère, pour demander que l'acte de vente passé en fraude des droits de cette dernière, soit rétabli comme ayant été conclu par Robert B..., et que cette convention soit déclarée nulle en ses dispositions stipulant un usufruit au profit de Mme C... ; qu'ayant retenu que l'acte litigieux comportait des donations déguisées, tant à Mmes Jacqueline et Geneviève B..., qu'à Mme C..., la cour d'appel, après en avoir prescrit le rétablissement au nom de Robert B..., sous réserve des droits de son épouse et de ses filles, a néanmoins décidé que leur était opposable la donation en usufruit faite à Mme C..., aux motifs qu'il n'était pas justifié que cette libéralité porte atteinte aux droits de communauté ou d'usufruit de Mme B..., ni à la réserve de ses enfants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien qu'elle ait admis que l'immeuble litigieux devait être tenu pour acquis au nom du mari, commun en biens, de sorte que ce dernier n'avait pu sans outrepasser ses pouvoirs, disposer à titre gratuit, entre vifs, et à l'insu de son épouse, de ce bien entré en communauté, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a admis que la donation en usufuit faite par Robert B... à
Mme C..., était opposable à la veuve de celui-ci ainsi qu'à sa succession, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme C..., envers les consorts B..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente huit francs neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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