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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-12.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.338

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gestion et expertise comptable (GEC), dont le siège est à Limas, Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 236, rue Boiron, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GEC, de Me Delvolvé, avocat de l'Urssaf de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période de décembre 1987 à décembre 1988, l'Urssaf a retiré à la société GEC le bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale pratiquée au titre du mois de décembre 1987 sur le salaire d'une employée engagée en vertu d'un contrat d'adaptation et a réintégré dans l'assiette des cotisations la part de la cotisation à un régime de prévoyance et de retraite complémentaire incombant aux salariés et prise en charge par l'employeur ; que la société a contesté ce redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 13 janvier 1992) de l'avoir déboutée de son recours concernant l'exonération de cotisations pratiquée au mois de décembre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 641 du nouveau Code de procédure civile concerne exclusivement la computation des délais de procédure et se trouve inapplicable, s'agissant d'interpréter l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n 86-836 du 16 juillet 1986 ; qu'en son alinéa 2, ce texte vise les délais exprimés en mois, tandis que l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 juillet 1986 se réfère aux mois civils, ce qui signifie nécessairement que la fin de l'avantage consenti par ce texte aux employeurs coïncide avec le dernier jour d'un mois civil et non avec le jour qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai ; qu'en déclarant que, pour apprécier la portée de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance susvisée, il y avait lieu de se référer à l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé ce dernier texte ; et alors que, d'autre part, en disposant que l'employeur sera exonéré des cotisations sociales en cas d'embauche d'un jeune salarié, sous contrat d'adaptation jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche, l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 juillet 1986 exonère l'employeur des cotisations sociales dues pendant douze mois civils complets, ce qui implique donc nécessairement que le mois au cours duquel a eu lieu l'embauche n'est pas pris en considération, quelle que soit la date à laquelle cette embauche a eu lieu au cours de ce mois ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 3, alinéa, 2 de l'ordonnance du 16 juillet 1986 ; Mais attendu qu'en vertu de ce texte, l'embauche d'un jeune travailleur par un contrat d'adaptation ouvre droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur au titre des rémunération dues jusqu'à la fin du douzième mois civil qui suit la date de l'embauche ; que, selon les énonciations des juges du fond, la salariée intéressée, embauchée par un contrat d'adaptation prenant effet le 1er décembre 1986 inclus, a perçu, à compter de cette date et jusqu'au 30 novembre 1987, la rémunération de douze mois civils complets, d'où il suit que cette exonération, dont l'employeur a bénéficié durant cette période de douze mois civils, ne peut, sans violation de la limite prévue par la loi, être étendue à un treizième mois ; que, par ces motifs substitués à ceux erronés du tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la GEC reproche encore au jugement attaqué d'avoir maintenu le redressement concernant la prise en charge par l'employeur de la part salariale de la cotisation versée à un régime de prévoyance et de retraite complémentaire alors, selon le moyen, que, d'une part, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales à concurrence d'un certain plafond toutes les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sans aucune distinction, et notamment sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les contributions qui sont obligatoires pour les employeurs et celles qu'ils paient volontairement ; qu'en opérant une distinction non prévue par la loi, entre les contributions obligatoires pour l'employeur et celles qui ne sont que volontaires, le Tribunal a violé les articles L.242-1, alinéa 4, et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, la société faisait valoir que dans sa circulaire n° 85-1 du 20 août 1985, prise pour l'application du décret du 23 juillet 1985, l'Acoss avait souligné que l'article 1er du décret faisait référence aux contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, et qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au caractère obligatoire ou facultatif de la participation de l'employeur ; que, dans les deux cas, cette participation était exclue de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par les textes, peu important également la nature juridique de l'organisme chargé de la gestion du régime complémentaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, ne satisfaisant pas ainsi aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la prise en charge par l'employeur de la contribution au financement d'un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance incombant au salarié en vertu d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise constitue, non pas une contribution de l'employeur au financement d'un tel régime au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, mais un avantage en argent consenti aux salariés ; que le Tribunal a exactement retenu que les textes applicables en l'espèce ne prévoient pas l'exclusion de l'assiette des cotisations de la contribution des salariés aux régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance lorsqu'elle est versée par l'employeur ; que, par ce seul motif, sa décision échappe aux griefs du moyen ; Et, sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société GEC : Attendu que cette société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société GEC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GEC, envers l'Urssaf de Villefranche-sur-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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