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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-45.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.114

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ci-devant ... à La Séguinière (Maine-et-Loire), et actuellement ..., résidence Pont neuf à Cholet (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Favraud, dont le siège social est zone industrielle du Vert Galand, rue des Oziers à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Favraud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z..., engagé le 18 novembre 1981 par la société Favraud en qualité d'attaché de direction, a été licencié le 17 décembre 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 120 000 francs à titre de rappel d'intéressement sur l'année 1984, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions, qui soutenaient que l'intéressement, déjà versé en 1983, n'avait pas été remis en question pour l'exercice 1984, dès lors que la société Favraud l'avait elle-même renouvelé en lui consentant une avance de 40 000 francs au mois de septembre 1984, ce dont il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'employeur n'avait pas respecté ses propres engagements à son égard en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il s'agissait en l'espèce d'une prime ponctuelle, à caractère discrétionnaire, ne pouvant engendrer un avantage salarial susceptible dans l'avenir d'être opposé à l'employeur, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12-2 alors en vigueur et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Favraud a, le 17 décembre 1984, licencié M. Z..., en invoquant à son encontre une incompétence à assumer les responsabilités qui lui avaient été confiées, un désintérêt dans la conduite de l'équipe des attachés commerciaux et un abus de confiance ; que l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur le bien-fondé de tels griefs, a néanmoins décidé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il existait un désaccord entre la société et M. Z... sur le fonctionnement et la politique de l'entreprise et que cette situation conflictuelle ne pouvait aboutir qu'à ruiner la confiance de l'employeur en son salarié et légitimait la décision qu'il avait prise de rompre le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation conflictuelle ainsi retenue n'avait pas été invoquée par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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Cour de cassation 1990-10-11 | Jurisprudence Berlioz