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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-83.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.337

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kadir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles L. 712-2 et L. 712-3 du Code de l'éducation, 2, 3, 496, 497, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en sa constitution de partie civile, a déclaré Kadir X... responsable du préjudice subi par celle-ci, et a condamné Kadir X... à payer à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 11 433 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur les exceptions soulevées, d'une part, l'université de Pau et des Pays de l'Adour a versé des fonds aux mis en cause, à plusieurs reprises et pour un montant important, déterminée par les manoeuvres frauduleuses des intéressés ; que, dès lors, son préjudice résulte directement de l'escroquerie ; que, d'autre part, l'article L. 712-2 du Code de l'éducation stipule que le président dirige l'université ; qu'il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ; que l'article L. 712-3 du même Code indique que le conseil d'administration de l'université détermine la politique de l'établissement... et autorise le président à engager toute action ; qu'un extrait de délibération du conseil d'administration de l'université de Pau et des Pays de l'Adour du 10 juillet 2003 donne cette autorisation ; qu'à la supposer établie, cette irrégularité supposée dans les pouvoirs du président aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été fait devant les premiers juges ; qu'en effet, selon l'article 117 du Code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que cette exception sera déclarée irrecevable ; qu'il sera fait droit à la demande de condamnation de Kadir X... à la somme de 11 433 euros et que l'équité commande de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que tout jugement doit être motivé ; que, dès lors, Kadir X... ayant soulevé la nullité de l'appel interjeté par l'université de Pau et des Pays de l'Adour en la personne de son président, lequel n'était pas habilité pour former cette voie de recours au moment de l'exercice de l'appel, la cour d'appel, qui joignant cet incident relatif à la nullité de l'appel au fond, a déclaré l'appel de ladite université régulier et, examinant ensuite la recevabilité de la constitution de partie civile de ladite Université, n'a cependant pas répondu aux conclusions du prévenu relatives à cette nullité de l'acte d'appel et observant que l'habilitation du président devait être antérieure à l'exercice de la voie de recours, a entaché sa décision d'un défaut de motivation" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué, qui a répondu à l'argumentation tirée du défaut d'habilitation du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à interjeter appel au nom de celle-ci, n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 132-45 du Code pénal, 1382 du Code civil, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kadir X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, a prononcé sa condamnation à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis et au paiement envers ladite université d'une somme de 11 433 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, si de simples allégations mensongères ne suffisent pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses, elles peuvent, par contre, constituer l'un des éléments de ces manoeuvres ; qu'en l'espèce, les prévenus se sont fait verser des sommes d'argent en paiement de frais de mission en produisant, d'une part, un ordre de mission rempli de leur main et précisant l'objet de la mission, les dates de départ et de retour, parfois la date et l'heure du passage à la frontière pour les déplacements à l'étranger, d'autre part un état de frais de remboursement rédigé également de manière manuscrite comportant la mention "certifié exact" ; que ce sont donc deux documents différents, un ordre de mission, d'une part, un état de frais de remboursement, d'autre part, qui étaient utilisés pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ; que la production de ces pièces, remplies et signées par deux professeurs d'université, venaient corroborer l'insertion mensongère relative à la réalité de la mission effectuée ; que la signature de ces personnes accréditait, de par leur position prestigieuse au sein du département informatique, la réalité des missions et donc un crédit imaginaire dont le paiement était demandé ; que, de plus, l'ordre de mission était revêtu, pour les déplacements à l'étranger ou pour les déplacements en France de plus de 8 jours ou d'un coût supérieur à 3 000 francs, de la signature du président d'université ; que pour les déplacements dont le coût était inférieur à 3 000 francs, ces ordres de mission portaient la signature du directeur du CURS ou bien du directeur de l'Unité d'affectation ; que, dans l'hypothèse où un surcoût par voie aérienne était prévu, une deuxième signature de l'ordonnateur était nécessaire ; que l'on peut même observer que sur certains ordres de mission, figurent à la fois la signature du directeur du Centre Universitaire de Recherche Scientifique (CURS) et celle du président de l'université ; qu'en conséquence, le mensonge écrit était bien corroboré par l'intervention de tiers de bonne foi qui donnaient force et crédit à la fraude en avalisant des missions qui restaient imaginaires ; que ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en effet, l'organisme payeur n'aurait pas versé les sommes litigieuses sans la production des documents ci-dessus cités, documents rédigés et signés de la main des professeurs, chacun étant directeur de laboratoire de recherches, contresignés par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, le directeur du CURS selon le cas qu'en outre la production desdits documents était réitérée et habituelle que l'élément intentionnel se déduit de la conscience qu'avaient les deux prévenus du caractère irrégulier des documents qu'ils soumettaient de manière systématique à l'agent comptable ainsi que du profit personnel qu'ils tiraient de ces opérations ; qu'un éventuel système de "compensation", mis en avant pour expliquer les opérations litigieuses, à supposer qu'il soit réel, n'enlève rien au caractère délictueux des manoeuvres décrites ; qu'Omar Y... et Kadir X... n'avaient pas la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique ; que, dans la commission des escroqueries au détriment de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, ils agissaient en qualité d'agents de cette Université au service de celle-ci sans autre titre justifiant la qualification de personnes dépositaires de l'autorité publique ; que seul le délit d'escroquerie sera retenu à leur encontre ; "alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Kadir X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie commise par l'emploi de manoeuvres frauduleuses au préjudice de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour avec cette circonstance que l'escroquerie a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique, il ne pouvait être substitué au dites poursuites l'incrimination d'escroquerie par abus d'une qualité vraie, dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention et concernant les conditions particulières selon lesquelles avait été perpétrée l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel qui ne constate pas que Kadir X... ait été en mesure ou ait été invité à se défendre sur des faits étrangers à la prévention, et retient afin d'entrer en voie de condamnation contre lui que la signature par celui-ci des ordres de mission et des états de frais accréditait, de par la position prestigieuse qu'il occupait au sein du département informatique, la réalité des missions et un crédit imaginaire dont le paiement était demandé, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 132-45 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kadir X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, a prononcé sa condamnation à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis et au paiement envers ladite Université d'une somme de 11 433 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que si de simples allégations mensongères ne suffisent pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses, elles peuvent, par contre, constituer l'un des éléments de ces manoeuvres ; qu'en l'espèce, les prévenus se sont fait verser des sommes d'argent en paiement de frais de mission en produisant, d'une part, un ordre de mission rempli de leur main et précisant l'objet de la mission, les dates de départ et de retour, parfois la date et l'heure du passage à la frontière pour les déplacements à l'étranger, d'autre part un état de frais de remboursement rédigé également de manière manuscrite comportant la mention "certifié exact" ; que ce sont donc deux documents différents, un ordre de mission, d'une part, un état de frais de remboursement, d'autre part, qui étaient utilisés pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ; que la production de ces pièces, remplies et signées par deux professeurs d'université, venaient corroborer l'insertion mensongère relative à la réalité de la mission effectuée ; que la signature de ces personnes accréditait, de par leur position prestigieuse au sein du département informatique, la réalité des missions et donc un crédit imaginaire dont le paiement était demandé ; que, de plus, l'ordre de mission était revêtu, pour les déplacements à l'étranger ou pour les déplacements en France de plus de 8 jours ou d'un coût supérieur à 3 000 francs, de la signature du Président d'Université ; que pour les déplacements dont le coût était inférieur à 3 000 francs, ces ordres de mission portaient la signature du directeur du CURS ou bien du directeur de l'Unité d'affectation ; que, dans l'hypothèse où un surcoût par voie aérienne était prévu, une deuxième signature de l'ordonnateur était nécessaire ; que l'on peut même observer que sur certains ordres de mission, figurent à la fois la signature du directeur du Centre Universitaire de Recherche Scientifique (CURS) et celle du président de l'université ; qu'en conséquence, le mensonge écrit était bien corroboré par l'intervention de tiers de bonne foi qui donnaient force et crédit à la fraude en avalisant des missions qui restaient imaginaires ; que ces manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en effet, l'organisme payeur n'aurait pas versé les sommes litigieuses sans la production des documents ci-dessus cités, documents rédigés et signés de la main des professeurs, chacun étant directeur de laboratoire de recherches, contresignés par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, le directeur du CURS selon le cas qu'en outre la production desdits documents était réitérée et habituelle que l'élément intentionnel se déduit de la conscience qu'avaient les deux prévenus du caractère irrégulier des documents qu'ils soumettaient de manière systématique à l'agent comptable ainsi que du profit personnel qu'ils tiraient de ces opérations ; qu'un éventuel système de "compensation", mis en avant pour expliquer les opérations litigieuses, à supposer qu'il soit réel, n'enlève rien au caractère délictueux des manoeuvres décrites ; qu'Omar Y... et Kadir X... n'avaient pas la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique ; que, dans la commission des escroqueries au détriment de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, ils agissaient en qualité d'agents de cette Université au service de celle-ci sans autre titre justifiant la qualification de personnes dépositaires de l'autorité publique ; que seul le délit d'escroquerie sera retenu à leur encontre ; "1) alors que les mentions erronées portées sur documents soumis à vérification et discussion ne constituent que de simples mensonges écrits, susceptibles de contestation, et ne caractérisent pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, la cour d'appel, en constatant que Kadir X... était amené à remplir deux documents distincts, soit un ordre de mission et un état de frais de remboursement, n'a pas mis en évidence l'existence de manoeuvres frauduleuses en se bornant à affirmer qu'ils étaient utilisés pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire dès lors qu'il s'agissait de documents appartenant à un circuit administratif au cours duquel les informations portées sur ces documents étaient sujettes à vérification et à appréciation par l'ordonnateur, seul et unique détenteur du pouvoir de décision quant à la légitimité de la dépense ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que le simple mensonge écrit qui n'est accompagné d'aucun élément externe lui donnant force et crédit, n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que Kadir X... s'était fait verser des sommes d'argent en paiement de frais de mission en produisant un ordre de mission rempli de sa main et un état de frais de remboursement rédigé également de sa main et que ces documents avaient été transmis aux supérieurs hiérarchiques de l'intéressé en vue de la signature par ceux-ci en leur qualité d'ordonnateur, lesquels exerçaient l'autorité dotée du pouvoir de décision et de contrôle, n'a caractérisé l'existence d'aucun fait extérieur de nature à donner force et crédit à ces prétendus mensonges écrits, et, partant, d'aucune manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale et doit être annulé ; "3) alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus d'une qualité vraie, et, partant, l'existence de manoeuvres frauduleuses, à partir du seul fait de la signature par Kadir X... de documents constitués par des ordres de mission et des états de frais comportant des renseignements erronés en attribuant une portée particulière à cette signature à raison de la position prestigieuse occupée par l'intéressé au sein du département informatique dès lors que celui-ci n'occupait, au titre de ladite fonction, aucune responsabilité particulière, soit à titre administratif, soit à titre financier d'autant qu'à l'université de Pau, les laboratoires sont placés sous la tutelle directe du directeur du CURS (Centre Universitaire de Recherche Scientifique), structure qui, aux termes de l'article 2 des statuts de l'université de Pau "a vocation à regrouper et gérer l'ensemble des équipes de recherche" ; que, partant, en statuant à partir de ces motifs ne caractérisant pas l'abus d'une qualité vraie, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans procéder à une quelconque requalification, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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