Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NMZ4
78A
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital social de 529 548 810 Euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542.097.902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulantau barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (62)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [P] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1795 à [Localité 10] (94)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 18 janvier 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [T] [B] et Mme [P] [B] née [Z] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [U] [X], commissaire de justice à [Localité 9] le 10 novembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024, autorisant la vente amiable au prix minimum de 550.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon d’habitation sis à [Adresse 8], sur un terrain cadastré section BD n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 3 ares 96 centiares, appartenant à M. [T] [B] et Mme [P] [B] née [Z] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, Mme [Z] épouse [B] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
A l’audience, M. [T] [B] sollicite un délai supplémentaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente ou du compromis de vente en cours de finalisation chez le notaire, en faisant valoir que le promoteur immobilier qui leur a fait l’offre d’achat est en pourparlers avec leur voisine. Il rappelle qu’ils ont accepté l’offre faite par la société MARIGNAN d’acheter leur bien pour le prix net vendeur de 1.000.000 euros et précise que l'acte de vente est prêt chez le notaire. Les débiteurs saisis sont autorisés à produire le compromis de vente signé.
Le créancier poursuivant indique que la vente est annulée et sollicite la vente forcée du bien. Il est invité à justifier de l’annulation de la vente en cours de délibéré.
Aucune pièce n’a été produite au cours du délibéré. Ainsi, il n’est pas démontré que la vente est annulée.
Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il existe une offre écrite d'achat acceptée par les débiteurs saisis et des débats que les parties à l'opération projetée avec un promoteur immobilier sont dans l'attente de pouvoir procéder la finalisation des actes.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14h00, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [W] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment