Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03063
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. SUCCES VOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] a été engagée par la société Succès Voyage le 23 mars 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable clientèle.
La société Succès Voyage est une agence spécialisée dans l'organisation de voyages de luxe pour une clientèle de particuliers. Son effectif, à la date du licenciement, était de 18 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle du personnel des agences de voyage et du tourisme.
Le 27 septembre 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 22 janvier 2020, Mme [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé ne permettant pas de reclassement au sein de l'entreprise.
Par lettre du 5 février 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 20 février 2020, la société Succès Voyage a licencié Mme [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle formait des demandes indemnitaires au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'un travail dissimulé et sollicitait le paiement d'heures supplémentaires. Elle demandait également que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, notifié aux parties le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Succès Voyage de sa demande reconventionnelle
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Le 3 août 2021, Mme [C] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2022, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande au titre du licenciement nul et, statuant à nouveau :
- juger le licenciement comme étant nul
- condamner la société à une indemnité de 36 773,88 euros,
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau :
- juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société à une indemnité de 36 773,88 euros
En tout état de cause
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents et, statuant à nouveau :
- condamner la société au paiement d'une indemnité de préavis de 5 400 euros outre 540 euros de congés payés afférents
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
- condamner la société à :
* un rappel de salaire pour l'année 2018 de 12 209,56 euros, outre 1 220 euros de congés payés afférents
* un rappel de salaire pour l'année 2018 de 1 869 euros au titre de congés payés non pris
* un rappel de salaire pour l'année 2019 de 21 085,12 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 2 108,51 euros de congés payés afférents
* un rappel de salaire pour l'année 2019 de 2 616 euros au titre de congés payés non pris
* l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu par l'article L.8223-1 du code du travail, soit 18 386,94 euros
- condamner la société à une indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de 10 000 euros
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat et, statuant à nouveau :
- condamner la société à 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- condamner la société à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine de la cour d'appel, soit à compter du 17 août 2021 à intervenir avec capitalisation des intérêts
- condamner la société au remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Succès Voyage, intimée, demande à la cour de :
In limine litis :
- prendre acte que la pièce n° 52 de Mme [C] n'a pas été communiquée et sera écartée des débats
Sur le fond :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rejet de la pièce 52 de l'appelante
La société Succès Voyage fait valoir que la pièce n°52 ne lui a jamais été communiquée sous un format lisible par l'appelante et demande que la pièce soit écartée des débats. Elle ajoute que Mme [C] l'a informée par mail du 18 janvier 2022 qu'elle la retirait.
Mme [C] ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que la pièce 52 intitulée « clefs USB contenant la messagerie professionnelle de Mme [C] » figure toujours dans la liste des pièces annexée aux dernières conclusions de l'appelante et retient que cette dernière ne démontre pas l'avoir communiquée via le réseau privé virtuel des avocats avant la clôture. En conséquence, la cour écarte des débats la pièce 52 de l'appelante.
2. Sur la demande au titre des congés payés non pris
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, Mme [C] demande que la société Succès voyage soit condamnée à lui verser un rappel de salaire, pour l'année 2018, de 1 869 euros et, pour l'année 2019, de 2 616 euros au titre des congés payés non pris.
Il convient cependant de relever que le corps de ses écritures ne contient aucun développement relatif à ces demandes, qui n'avaient d'ailleurs pas été formulées devant les premiers juges.
Mme [C] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
3. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [C] soutient qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires et était contrainte de travailler durant ses jours de repos, ses jours de récupération, ses congés et même durant son arrêt maladie. Elle ajoute que l'amplitude de ses journées de travail était nettement supérieure à la durée maximale de travail et que ses déplacements à l'étranger se faisaient pendant ses jours de repos. Elle produit un tableau dans lequel elle récapitule les heures supplémentaires effectuées entre mai et décembre 2018 (1 812 heures) et entre janvier et octobre 2019 (782,42 heures) (pièce 51). Elle verse aux débats la liste des courriels envoyés et reçus au cours de ces deux années (pièces 53 et 54).
La société Succès Voyage répond qu'aucun élément de preuve sérieux n'est produit à l'appui de la demande et souligne que la salariée ne réclamait à ce titre que 5 000 euros devant les premiers juges. Elle pointe que le tableau ne tient pas compte des pauses déjeuner, que Mme [C] a décompté des soirées alors que les salariés, qui étaient invités, s'y rendaient de façon libre et volontaire, que la salariée inclut les trajets de voyage qui ne sont pas du travail effectif et retient des heures supplémentaires pour certains jours au cours desquels elle n'a envoyé aucun courriel.
S'agissant des mails, elle souligne que la très grande majorité de ceux que la salariée envoyait n'étaient pas urgents, n'impliquaient aucun travail de sa part et ne résultaient d'aucune demande de la Direction. Elle produit une analyse de l'ensemble des mails qui, selon elle, le démontre (pièces 69, 70 et 71). La société conteste le fait que l'amplitude entre le premier et le dernier mail puisse être systématiquement considérée comme du temps de travail. Elle relève également des incohérences entre les pièces 51.2 et 51.3 de la salariée.
La société rappelle que la salariée avait un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par semaine, affirme qu'elle ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures et souligne que, durant l'exécution du contrat, la salariée n'en a jamais fait état.
La cour retient que la salariée présente un tableau détaillé de ses horaires de travail tandis que la société, qui critique ses pièces, ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par Mme [C]; que ce faisant, la société ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [C] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 6 856 euros, outre l'indemnité de congés payés de 685,60 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [C] soutient que la société avait connaissance du fait qu'elle travaillait au-delà de 39 heures par semaine et qu'elle s'est volontairement soustraite au paiement des heures supplémentaires et des cotisations sociales.
La société Succès Voyage rétorque qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse et que la demande doit être rejetée.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [C].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [C] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
5. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] fait valoir qu'elle a été victime d'un harcèlement caractérisé par un épuisement professionnel, l'impossibilité de bénéficier de jours de récupération et des vexations et brimades venant de ses collègues et de son employeur.
Elle expose que son rythme de travail était extrêmement soutenu puisqu'elle travaillait 55 heures par semaine et était dérangée durant les fins de semaine et jours fériés pour gérer, dans des délais très courts, les demandes urgentes des clients. Elle souligne que, dans les questionnaires élaborés et remis par l'employeur aux salariés à la suite de sa dénonciation d'un harcèlement moral, M. [H] et Mme [F] ont évoqué son stress et son travail intensif (pièces 8 et 12 intimée). Elle ajoute qu'alors qu'elle était en arrêt maladie en octobre 2019, son employeur lui a demandé de gérer les dossiers des clients.
Elle soutient ensuite que son employeur ne respectait pas les durées maximales de travail puisque ses journées excédaient les 12 heures, que lors de ses déplacements, elle devait partir tôt et rentrer tard, qu'elle devait assister, en dehors de son temps de travail, à des formations et des présentations organisées par des hôteliers et des fournisseurs de la société, qu'elle n'a pas bénéficié du paiement de ses heures supplémentaires ni de l'octroi de réels jours de récupération et qu'elle a dû travailler durant ses jours de congés ou de récupération,
S'agissant des vexations et brimades, Mme [C] met en cause le gérant de la société, M. [K] [Z], ainsi que son épouse, Mme [V] [O]. Elle dit qu'en l'absence de représentants du personnel, elle avait informé le médecin du travail en juin 2019 des difficultés qu'elle rencontrait. Elle évoque la remise en cause du bien-fondé de son arrêt maladie par une de ses collègues, Mme [Y], et souligne que Mme [F] comme M. [H] ont mentionné dans leurs questionnaires, ses relations difficiles avec cette salariée.
Mme [C] indique ensuite avoir été accusée par le gérant de vouloir rejoindre Mme [S], son ancienne gérante, alors que ces accusations étaient infondées. Elle ajoute enfin que les affaires personnelles qu'elle avait laissées sur son bureau pendant son arrêt de travail, avaient été retirées.
La cour retient que cette dernière présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société répond que que Mme [C] n'a pour la première fois formulé des accusations de harcèlement que dans un mail du 7 janvier 2020, et que les pièces qu'elle produit ne permettent pas de déduire une surcharge de travail. Elle souligne que les quelques mails matinaux ou tardifs ont été envoyés depuis le téléphone portable de la salariée, qu'aucun ne répondait à une demande de l'employeur et que ce dernier ne lui a jamais demandé de travailler tôt ou tard ou pendant les fins de semaine. Elle ajoute qu'il convient de distinguer entre les séminaires de travail et les manifestations festives organisées par l'employeur ou un tiers, alors que Mme [C] fait l'amalgame.
S'agissant des vexations et brimades, la société répond que Mme [Y] a exercé sa liberté d'expression en qualifiant l'arrêt de travail de Mme [C] d'arrêt de complaisance, à la suite d'une discussion au sujet du non-respect des process par cette dernière. Par ailleurs, elle explique que c'est à la suite d'une rumeur de débauchage de Mme [C] par l'ancienne gérante de la société, que M. [Z] en a fait état, sans que cela puisse être considéré comme une accusation. La société conteste tout propos humiliant de la part de Mme [O].
L'employeur fait enfin valoir qu'il a réalisé une enquête interne sous la forme d'un questionnaire rempli par les salariés, afin d'établir ou non l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [C], et que les résultats ont permis de conclure à l'absence de tout harcèlement.
La cour retient que la force probante des messages échangés par la salariée avec des tiers au sujet de vexations et brimades est très largement entamée par le fait qu'ils émanent de l'appelante elle-même, ce qui interdit de leur accorder une véritable crédibilité en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Ensuite, si Mme [C] a participé à plusieurs déplacements professionnels de type séminaires, réunions avec des partenaires, Eductours ou accompagnement de clients, au cours desquels l'amplitude de ses journées de travail était importante, elle a bénéficié de 4 journées de récupération, selon les pièces de son employeur (pièce 27 intimée).
Quant aux observations faites à deux reprises à la salariée au sujet de mentions erronées ou d'une attitude inadaptée à l'égard d'une cliente (pièces 20-1 et 21-1 appelante), la cour considère qu'elles s'inscrivent dans l'exercice normal du pouvoir de direction et leur formulation n'appelle aucune critique.
Enfin, la société justifie de ce que les affaires personnelles de Mme [C] ont été entreposées dans un sac lui appartenant, et non dans un sac poubelle, et l'allusion faite par le gérant au désir de la salariée de quitter la salariée est dépourvue de tout reproche (pièce 16-2 appelante).
La cour relève par contre qu'alors que la salariée avait été placée en arrêt de travail du 27 septembre au 6 octobre puis du 10 octobre au 10 novembre 2019, elle a été destinataire d'un certain nombre de courriels et y a répondu, principalement entre le 1er et le 4 octobre, bien qu'ayant mis en place un message d'absence. Il en est de même durant ses congés les 26 et 27 décembre 2018, 6 mai et 15 mai 2019 (pièce 54).
S'agissant des vexations et brimades, deux salariées (pièces 8 et 12 intimée) ont attesté, pour l'une, d'une dégradation des relations entre la salariée et Mme [Y] au fil du temps, et pour l'autre, d'une relation compliquée avec des cris et des scènes virulentes, et cette dernière, dans un courriel du 27 septembre 2019, a qualifié l'arrêt de travail de Mme [C] d'"arrêt de complaisance".
Ainsi, aucun élément objectif n'est établi pour justifier ces derniers faits présentés par la salariée. Le harcèlement moral est dès lors caractérisé et sera indemnisé, au vu de sa durée par des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [C] soutient que l'enquête diligentée par la société, à la suite de son courrier du 7 janvier 2020 dans lequel elle dénonçait des brimades et un harcèlement subi depuis plusieurs mois n'en a que l'apparence et était seulement destinée à permettre à la société de se couvrir de ses propres agissements et de ceux de M. [L], Mme [Y] et Mme [O].
La société Succès Voyage rétorque qu'elle a mené une enquête dès que la salariée a fait état de harcèlement moral. Elle dit avoir mené toutes les actions possibles dans le cadre de son obligation générale de sécurité.
La cour relève que le courriel de Mme [C] du 7 janvier 2020, qui concerne principalement les salaires du dernier trimestre 2019, fait état de ce qu'il aurait été refusé à son père de récupérer ses affaires personnelles dans ces termes : "Ce refus qui s'inscrit dans le prolongement des nombreux mois de brimades et de harcèlement dont je fais l'objet de la part de la Direction, n'est pas justifié". (pièce 7-2 appelante).
Bien que peu explicite ni circonstancié, ce courriel a conduit la société à élaborer un questionnaire remis aux salariés auquel ceux-ci ont répondu fin janvier 2020 (pièces 7 à 14 intimée). L'un de ces questionnaires mentionne des réactions disproportionnées suite à des erreurs de la salariée, tandis que tous les autres excluent l'existence de faits constitutifs de harcèlement. Un questionnaire spécifique a été remis à Mme [Y] (pièce 15 intimée), laquelle précise qu'elle n'était pas la supérieure hiérarchique de Mme [C] et n'était en contact avec elle que dans le cadre du contrôle de gestion des dossiers, ce qui avait justifié de sa part un rappel des procédures internes le 27 septembre 2019.
De son côté, la salariée a également reçu un questionnaire le 29 janvier qu'elle a renvoyé le 31 janvier dans lequel elle précise les faits subis à compter de mai 2019, suite au départ d'une associée, Mme [S] (pièce 16 intimée). Elle fait état de :
- une posture intimidante de M. [Z] à son égard et une pression liée à des accusations de vouloir quitter la société
- la condescendance et le mépris de Mme [O] ainsi que son attitude visant à l'humilier publiquement et à porter des accusations infondées
- la défiance de Mme [Y] à son égard dans le but de la pousser à bout
- les très nombreuses sollicitations de M. [L], son supérieur hiérarchique, pour la pousser à bout.
Malgré la réception de ce document, M. [Z], Directeur général a, par lettre du 3 février 2020, notifié à Mme [C] qu"aucun de ces questionnaires n'a conclu à l'existence d'un harcèlement moral à votre encontre".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si la société a effectivement réagi suite au courriel de la salariée du 7 janvier 2020, le questionnaire remis aux salariés a été élaboré avant même que Mme [C] explicite la teneur de son courriel et surtout, à la suite de la réception du questionnaire rempli par cette dernière dans lequel elle vise nommément le gérant, son épouse et deux salariés, la société ne justifie d'aucune mesure d'analyse complémentaire ou corrective. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [C] la somme de 1 000 euros à ce titre.
7. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [C] prétend que son supérieur hiérarchique, M. [L], aurait dit à une cliente de la société qu'elle était en arrêt maladie « pour bipolarité » et qu'elle ne serait plus en charge de son dossier et fait valoir qu'il s'agit d'une information mensongère destinée à nuire à sa réputation professionnelle.
La société Succès Voyage répond que de tels propos n'ont jamais été tenus.
La cour constate que la salariée ne verse à l'appui de ses affirmations que deux courriels qu'elle a adressés en avril et novembre 2020 à Mme [A] [M], cliente de la société ( pièces 41-1 et 41-2 appelante).
Faute de pièces justificatives probantes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre.
8. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La lettre de licenciement du 20 février 2020, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par votre inaptitude et l'impossibilité de vous reclasser, et ce malgré votre absence à l'entretien préalable du 17 février dernier, auquel nous vous avions convoquée en date du 5 février 2020.
Vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail par avis rendu par le médecin du travail en date du 22 janvier 2020, mentionnant les indications suivantes: « l'état de santé de la salariée ne permet pas de reclassement au sein de l'entreprise » .
Par mail du 23 janvier 2020, nous avons interrogé le médecin du travail sur la portée de son avis, et en particulier sur la portée de la mention précitée, concernant l'étendue de notre obligation de reclassement.
Par un mail du 24 janvier 2020, le médecin du travail- Docteur [N] [R] - nous a répondu que "cette mention vous met dans l'impossibilité de lui proposer un emploi compatible à son état de santé, ce qui justifie le licenciement".
Dans la mesure où notre société n'appartient à aucun groupe, il nous est matériellement impossible de procéder à une recherche de reclassement au sein de l'entité SUCCES VOYAGE.
Prenant acte de l'avis complémentaire susmentionné du médecin du travail, nous l'avons à nouveau interroge sur l'éventualité d'un poste de reclassement en télétravail.
Par mail du 3l janvier dernier, le Docteur [N] [R] répondait comme suit :
Je vous conforme bien volontiers que, dans le cadre d'une procédure de reclassement après inaptitude, l'état de santé de Mme [J] [C] n'est pas compatible avec un poste en télétravail au sein de votre entreprise.
Dans un tel contexte, nous avons même interrogé des sociétés amies et partenaires pour envisager une éventuelle embauche en leur sein Malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse favorable de leur part.
Malgré nos recherches actives, il apparaît qu'aucun reclassement correspondant aux prescriptions du médecin du travail n'est possible dans notre entreprise.
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre alternative que de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement-
Votre inaptitude rendant impossible la réalisation de votre préavis, vous ne recevrez pas d'indemnité de préavis.
Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation du présent courrier. »
8.1 Sur la nullité du licenciement
Mme [C] fait valoir que son licenciement est nul en raison du harcèlement dont elle a fait l'objet, harcèlement caractérisé par un épuisement professionnel manifeste, l'impossibilité de bénéficier de jours de récupération et les vexations et brimades de ses collègues et de son employeur.
La société Succès Voyage rétorque qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé et. Elle ajoute que la salariée s'est comportée de la même manière avec son ancien employeur, la société Idiliz pour provoquer son départ par des arrêts maladie successif suivis d'accusations. Elle affirme que, trois mois après le début de son arrêt de travail, Mme [C] a créé une entreprise d'agence de voyages concurrente.
La cour ayant précédemment retenu l'existence d'un harcèlement moral, le licenciement est nul.
8.2 Sur les demandes indemnitaires
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 3 064,49 euros, il convient d'allouer à Mme [C], la somme de 18 386,94 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de la demande (article 19 de la convention collective : préavis de deux mois pour les techniciens et maîtrise du groupe C)
- 540 euros au titre des congés payés afférents.
9. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S'agissant en l'espèce d'un licenciement annulé pour cause de harcèlement moral en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
10. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Succès voyage sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société Succès Voyage supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée, par voie de conséquence, de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [C] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ECARTE des débats la pièce 52 versée aux débats par Mme [J] [C],
DEBOUTE Mme [J] [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des congés payés non pris pour les années 2018 et 2019,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société Succès Voyage à payer à Mme [J] [C] les sommes suivantes :
- 6 856 euros au titre des heures supplémentaires
- 685,60 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre du harcèlement moral
- 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 18 386,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 5 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 540 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société Succès Voyage à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [J] [C], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
DEBOUTE la société Succès Voyage de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société Succès Voyage à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Succès Voyage aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE