Texte intégral
N° RG 20/02621 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6T3
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 mars 2020
RG : 2018j91
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION GARAGE COULON
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. TOTEM SUPERVISION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION GARAGE COULON immatriculée au R.C.S. de MEAUX (Seine et Marne) sous le numéro 343.934.022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S.U. TOTEM SUPERVISION au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 817 782 568, ayant son siège social, représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346, postulant et ayant pour avocat plaidant la société RMC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
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Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, la SARL société d'exploitation Garage Coulon (ci-après « la société Garage Coulon ») a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur du matériel de vidéosurveillance fourni par la SAS Totem Supervision, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 480 euros HT. Le 14 octobre 2016, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par courriers recommandés du 14 novembre 2016, du 4 janvier 2017 et du 23 février 2017, la société Garage Coulon a mis en demeure la société Vidéo Protect de satisfaire à ses obligations contractuelles. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, par courrier recommandé du 17 mars 2017, la société Garage Coulon a indiqué à la société Vidéo Protect résilier leur contrat.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2017, la société Garage Coulon a indiqué à la société Locam refuser de payer ses échéances aux motifs que le matériel n'a jamais fonctionné.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Garage Coulon de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Par courrier recommandé du 6 septembre 2017, la société Garage Coulon a maintenu sa position.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, la société Locam a assigné la société Garage Coulon devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 13.115,52 euros.
Par acte du 4 mai 2018, la société Garage Coulon a appelé dans la cause la société Totem Supervision. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 10 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- débouté la société Garage Coulon de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location,
- débouté la société Garage Coulon de sa demande de condamnation en remboursement du premier loyer prélevé,
- débouté la société Garage Coulon de sa demande d'indemnisation,
- condamné la société Garage Coulon à verser à la société Locam la somme de 13.115,52 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017,
- débouté la société Garage Coulon de sa demande de condamnation de la société Totem Supervision à la relever et garantir de toute condamnation,
- condamné la société Garage Coulon à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Garage Coulon à payer la somme de 2.000 euros à la société Totem Supervision au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Garage Coulon,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Garage Coulon a interjeté appel par acte du 14 mai 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2020 fondées sur l'article 151 du décret du 30 mars 2012, l'article 1217 du code civil et l'article 56 du code de procédure civile, la société Garage Coulon demande à la cour de :
- accueillir son appel,
- le déclarer fondé,
- réformer en conséquence la décision entreprise,
et, statuant de nouveau,
- prononcer la résolution du contrat intervenu avec la société Locam et la société Totem Supervision,
- condamner la société Totem Supervision à lui rembourser la somme de 480 euros, outre 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeter toutes demandes de la société Locam à son encontre,
- à défaut, condamner la société Totem Supervision à la relever et garantir de toute condamnation envers la société Locam,
- condamner la société Locam ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam ou qui mieux les devra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de la société Garage Coulon,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Garage Coulon à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2020 fondées sur l'article 1217 du code civil, la société Totem Supervision demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Garage Coulon à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Garage Coulon aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 avril 2021, les débats étant fixés au 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat entre la société Garage Coulon et la société Totem Supervision
À l'appui de sa demande, la société Garage Coulon fait valoir :
- le caractère défectueux du matériel livré par le fournisseur
- la confusion entretenue volontairement par la société Totem Supervision avec la société Vidéo Protect qui est intervenue comme sous-traitante du fournisseur
- la complicité de fait entre les deux sociétés concernant le dysfonctionnement du matériel, avéré par un procès-verbal de constat d'huissier
- l'inertie de la société Totem Supervision en dépit des réclamations portées en direction de son sous-traitant
- la nécessité de condamner la société Totem Supervision à réparer le préjudice subi en raison du dysfonctionnement du matériel portant sur le paiement des loyers outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour sa part, la société Totem Supervision fait valoir :
- l'absence de demande d'intervention à son égard par la société Garage Coulon, qui, après la signature du procès-verbal de livraison ne l'a plus sollicitée
- l'absence de lien avec la société Vidéo Protect, qui est une personne morale distincte (absence de liens capitalistiques), aucune réclamation ne lui étant parvenue de manière directe
- l'absence de tout mandat donné à la société Vidéo Protect pour intervenir à quelque titre que ce soit
- l'impossibilité d'intervenir en l'absence de toute demande à son égard
- le respect de ses obligations contractuelles en raison de la livraison des objets commandés et de leur installation
- l'intervention postérieure à l'installation de la société Vidéo Protect, empêchant dès lors la mise en cause de la société Totem Supervision du fait de la modification de l'installation
- le procès-verbal de livraison et de conformité, qui a engage le locataire qui atteste de la conformité du matériel commandé et reconnaît l'état de bon fonctionnement, le représentant de la société Garage Coulon ayant apposé sa signature ainsi que le tampon humide de la société.
L'article 1217 du code civil dispose : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, la société Garage Coulon met en cause le bon fonctionnement du matériel livré et de l'installation effectuée par la société Totem Supervision, en faisant état, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier indiquant l'absence de déclenchement de l'alarme anti-intrusion.
La société Garage Coulon met en avant le fait que si ses courriers ont été adressés à la société Vidéo Protect, c'est parce que cette dernière était la sous-traitante de la société Totem Supervision.
Toutefois, il est relevé que la société Garage Coulon ne rapporte pas la preuve de cette sous-traitance entre les deux sociétés, le procès-verbal de livraison et de conformité indiquant que la mise à disposition du matériel et son installation ont été faites par la société Totem Supervision, dont le tampon humide est apposée sur le procès-verbal du 14 octobre 2016.
En outre, la société Garage Coulon qui prétend à l'existence de cette sous-traitance n'en rapporte pas la preuve et n'apporte aucun élément concernant les liens entre la société Totem Supervision, fournisseur et la société Vidéo Protect.
Les différents documents remis par les parties ne permettent pas d'établir de liens entre les deux sociétés.
En outre, il est constaté que la société Garage Coulon n'a pas appelé en la cause la société Vidéo Protect alors qu'elle entend la mettre en cause comme étant un sous-traitant de la société Totem Supervision, qui n'a pas exécuté sa mission, aux fins d'obtenir la résolution du contrat de fourniture.
En l'état, la société Garage Coulon ne rapporte pas la preuve de ce que la société Totem Supervision aurait eu connaissance de ses griefs concernant le matériel mis à disposition et l'installation et ne présente que des allégations concernant les liens entre la société intimée et la société Video Protect.
En conséquence, la demande de résolution du contrat ne peut qu'être rejetée, de même que les demandes d'indemnisation présentée par la société Garage Coulon à l'encontre de la société Totem Supervision.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de caducité du contrat liant la société Garage Coulon à la société Locam
Sur ce point, la société Garage Coulon fait valoir :
- la caducité du contrat la liant à la société Locam en raison de la résolution nécessaire du contrat avec la société Totem Supervision du fait du dysfonctionnement du matériel et de l'installation
- à défaut, la condamnation de la société Totem Supervision à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Pour sa part, la société Locam fait valoir :
- le caractère irrévocable de l'engagement de l'appelante en raison de l'apposition de sa signature et de son tampon humide tant sur le contrat que sur le procès-verbal de livraison et de conformité
- la réalisation par le fournisseur de ses prestations à savoir la mise à disposition du matériel et son installation
- l'absence de résiliation du contrat de fourniture et l'absence de toute réclamation à l'égard de la société Totem Supervision
- le paiement pendant 14 mois des loyers relatifs au matériel soit l'exécution du contrat sans pour autant faire un signalement auprès du fournisseur
- la signature par l'appelante d'une autorisation de prélèvement et la fourniture de ses coordonnées bancaires.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est rappelé que la résolution du contrat de fourniture n'a pas été prononcée. En conséquence, la caducité du contrat de location financière, exécuté en outre avec le paiement de plusieurs loyers, ne saurait être prononcée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner la société Totem Supervision à garantir les condamnations pécuniaires de la société Garage Coulon, étant rappelé qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société intimée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Garage Coulon échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Totem Supervision une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garage Coulon sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SARL société d'exploitation Garage Coulon à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL société d'exploitation Garage Coulon à payer à la SAS Totem Supervision la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE