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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.798

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fakher X..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre B), au profit de la société anonyme AAF La Providence, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AAF La Providence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'un salarié gréviste ne peut être licencié que pour faute lourde ; Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1982 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société AAF La Providence, a participé à un mouvement de grève sur le chantier de l'Hôpital de Kremlin-Bicêtre, où il se trouvait affecté, du 27 au 31 octobre 1988 ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1988 pour avoir porté des coups le 29 octobre 1988, au cours de la grève, à une salariée non gréviste ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce qu'il est constant que M. X... faisait partie du groupe de grévistes qui se sont opposés à deux femmes de ménage qui voulaient poursuivre le travail, qu'il est l'auteur des violences subies par l'une d'elles et que ce comportement est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société AAF La Providence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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