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Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juin 1991. 89NT01141

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

89NT01141

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

VU la requête présentée par M. Robert SAUNIER, demeurant ..., et enregistrée le 24 avril 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01141 ; M. SAUNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85-804 du 24 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 par un avis de mise en recouvrement du 6 février 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis II du code général des impôts : "sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 1°. Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole" et qu'aux termes de l'article 260 A de l'annexe II audit code pris pour l'application de ces dispositions : "sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles : a) ventes de produits agricoles réalisées : - soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes, - soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente, - soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ..." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les ventes réalisées par les agriculteurs sur les marchés ne sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu'elles sont effectuées, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces opérations ; qu'il est constant que M. Robert SAUNIER, horticulteur, ne disposait pas, pour la vente de sa production sur le marché aux fleurs de la place Saint-Pierre à Caen, où il était attributaire d'un emplacement fixe, d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ; que, par suite, alors même que l'intéressé aurait disposé d'une installation spécialement aménagée pour la vente, les opérations litigieuses n'étaient pas, par application des dispositions précitées de l'article 260 A de l'annexe II au code général des impôts, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAUNIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 1989 est annulé. Article 2 - Il est accordé à M. Robert SAUNIER la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. SAUNIER et au ministre délégué au budget.

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