Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude C..., demeurant à Petit Camon (Somme), ..., agissant en qualité de délégué syndical CGT aux établissements Dunlop à Amiens,
en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de M. Michel B..., demeurant à Saint-Léger les Domart (Somme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., E..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M. C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M. B... régulièrement désigné dans ces fonctions ; Attendu cependant que les articles susvisés ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement et au comité central d'entreprise ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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