Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-22.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.660
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° Y 19-22.660
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.660 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. W... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en ce qu'il avait défini et fixé les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 €, ainsi que d'AVOIR fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de Monsieur W... à compter du 1er août 2019, accordé à Madame U... un droit de visite et d'hébergement, dit que Madame U... devrait respecter un délai de prévenance en vue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant la période considérée, dit qu'il sera mis en place une séance Webcam les mercredis et dimanche à 19 heures pour que l'exposante puisse s'entretenir avec sa fille, dit que Madame U... devrait supporter les frais de transport de l'enfant afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE la mineure n'a pas été entendue dans le cadre de la présente procédure dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil ;
1/ ALORS QU'en se bornant à indiquer que la mineure n'a pas été entendue, sans caractériser l'absence de discernement de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code civil ;
2/ ALORS QU'à supposer que la mineure n'ait pas demandé à être entendue, la Cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'absence de discernement de celle-ci, s'est abstenue de rechercher si la mineure avait été informée de son droit d'être entendue et, éventuellement, d'être assistée d'un avocat, privant sa décision de base légale au regard de l'article 388-1 du Code civil, ensemble, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en ce qu'il avait défini et fixé les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 €, ainsi que d'AVOIR fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de Monsieur W... à compter du 1er août 2019, accordé à Madame U... un droit de visite et d'hébergement, dit que Madame U... devrait respecter un délai de prévenance en vue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant la période considérée, dit qu'il sera mis en place une séance Webcam les mercredis et dimanche à 19 heures pour que l'exposante puisse s'entretenir avec sa fille, dit que Madame U... devrait supporter les frais de transport de l'enfant afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les capacités éducatives de Mme U... qui a été décrite comme une mère, présente, investie et soucieuse de la bonne évolution de son enfant, laquelle connaît par ailleurs un développement harmonieux et en adéquation avec son âge ; que les allégations de M. W... tendant à établir que Mme U... aurait des problèmes d'alcool, de toxicomanie et souffrirait d'un syndrome dépressif chronique n'ont pu être vérifiées, même si celle-ci s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé et n'exerce à ce jour aucune activité professionnelle ; que par conséquent, Mme U..., qui assure seule l'éducation de sa fille depuis qu'elle réside en Guadeloupe, s'avère parfaitement apte à assumer ses devoirs parentaux ; qu'il en est de même s'agissant de M. W..., qui nonobstant les difficultés rencontrées, n'a eu de cesse de tenter de revoir sa fille au prix de sacrifices matériels importants, n'hésitant pas à se rendre personnellement en Guadeloupe, marquant ainsi son attachement profond à l'enfant ; qu'en outre, les professionnels de la famille l'ayant rencontré ont noté que M. W... était en capacité d'offrir à E... un cadre affectif et éducatif adapté et qu'il ne présentait aucune pathologie ou comportement inadapté de nature à mettre sa fille en danger ; qu'il a d'ailleurs reconstruit sa vie, avec une compagne, mère de quatre enfants, avec laquelle il mène une vie stable et équilibrée ; qu'enfin, la violence physique et psychologique que lui impute Mme U... durant la vie conjugale, ainsi que dans les débuts de leur séparation, n'est manifestement plus d'actualité ; que par ailleurs, la tendance à l'alcoolisation qu'elle lui reproche n'est nullement établie, eu égard à l'ancienneté des condamnations figurant à son casier judiciaire ; qu'ainsi, de la même manière que Mme U..., M. W... est à même de pouvoir exercer de manière adaptée ses devoirs parentaux ; que de l'avis de l'ensemble des professionnels ayant eu à connaître de cette situation familiale complexe, Mme U... s'est toujours trouvée en difficulté pour faire respecter les droits du père ; que suite à son départ du domicile conjugal en décembre 2011, elle a gagné la Corse, sans en avertir M. W..., lequel a été contraint d'avoir recours aux services d'un détective privé pour la retrouver ainsi que sa fille ; que subséquemment, et alors qu'une procédure était pendante devant le juge aux affaires familiales de Bastia, pour statuer sur les conditions de vie de l'enfant, elle a quitté cette île courant 2014, pour se rendre en Guadeloupe, toujours sans en aviser le père, et ce, alors même qu'elle n'y avait aucune attache personnelle ni professionnelle ; qu'elle y réside toujours à ce jour sans exercer aucune activité ; qu'une telle attitude est révélatrice de sa volonté consciente ou pas, d'établir une distance avec le père, à la fois géographique, mais également psychologique ; que de par l'éloignement et au regard de son comportement fuyant, Mme U... est ainsi parvenue à rendre difficile, voire impossible le maintien des liens de E... avec son père, de sorte que celui-ci n'a vu sa fille que de manière très espacée, de surcroît,, sur des laps de temps limités, puis finalement plus du tout depuis la fin de l'année 2017 ; qu'en effet, Mme U... n'a eu de cesse de rendre problématique la relation de E... avec son père, nourrissant avec l'enfant une relation exclusive où tout lien extérieur est nécessairement vécu de manière intrusive ; que projetant ses propres angoisses sur E..., elle a suscité chez cette dernière une certaine forme d'insécurité psychique à entrer en relation avec son père, ce qui explique le discours plus distancié que la mineure tient à l'égard de celui-ci ; que si M. W... évoque dans ses dernières écritures un syndrome d'aliénation parentale, force est de constater toutefois qu'un tel diagnostic n'a pas été expressément posé par les professionnels de l'enfance ayant connu E... ; que toutefois, il ne fait nul doute que le schéma qui préside aux relations entre la mineure et ses parents est fortement inspiré par cette problématique et que E... s'avère psychiquement en danger, comme en atteste la saisine du juge des enfants en 2017 ; qu'a contrario, nonobstant les obstacles que Mme U... lui a imposé pour voir sa fille, M. W... est toujours resté mesuré, refusant de véhiculer à l'égard de l'enfant un discours péjoratif à l'égard de sa mère ; que tout en revendiquant la résidence de l'enfant à son domicile, il a exprimé le fait de vouloir tout mettre en oeuvre pour préserver le lien mère-enfant et pourquoi pas envisager une résidence alternée, si Mme U... faisait le choix de revenir en métropole ; qu'ainsi au vu de ce qui précède, il appert que seul M. W... s'avère à ce jour en capacité de respecter les droits de son ex-compagne ; que la mesure d'enquête sociale, datée du 2 janvier 2015, diligentée suite à l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bastia en date du 16 septembre 2014 et exécutée partiellement suite au départ de Mme U... de Corse fait état d'une relation parentale conflictuelle avec une mère capable de tout mettre en oeuvre pour soustraire sa fille à son père, ce qui interroge sur ses capacités à offrir à son enfant un climat stable et sécurisant ; qu'elle fait en outre état de ce que « les actes posés par Mme U..., dans le seul et unique but de régler des comptes, peuvent donner à voir une irresponsabilité et une immaturité ne préservant en aucune façon sa fille et une volonté de soustraire l'enfant à son père » ; que pour ce qui est de M. W..., l'enquêtrice sociale ne relève « aucun dysfonctionnement en lien avec une psychopathologie ou de comportement inadapté susceptible de mettre en danger sa fille ; qu'il semblerait en capacité d'assurer dans un cadre affectif et éducatif adapté à son rôle de père auprès de E... » ; que les autres mesures d'investigation ont été ordonnées dans le cadre de la procédure d'assistance éducative ouverte devant le juge des enfants de Pointe-à-Pitre au bénéfice de E... et versées contradictoirement aux débats dans le cadre de la présente procédure ; qu'à ce titre le rapport d'expertise familiale réalisé par Mme H... B..., le 20 juin 2017, conclut aux éléments suivants : « M. W... a su élaborer sa fonction paternelle. Son discours sur E... et la relation père-fille est tout-à-fait adaptée. Il a le souci de préserver l'intérêt de l'enfant
E... est rayonnante et dégourdie aux yeux de son père. Il constate qu'elle est bien soignée et bien éduquée par sa mère qu'il a toujours estimé aimante. Il n'est pas inquiet à ce sujet
M. W... a dit combien il souhaitait que E... aille bien
Il ne souhaitait pas séparer E... de sa mère, mais le seul moyen d'exercer sa fonction paternelle, serait de demander la résidence de E... » ; que Mme B... ajoute « nous soutenons la demande de M. W.... Il nous apparaît souhaitable que la résidence de E... soit fixée au domicile de son père en vue de la prochaine rentrée scolaire et qu'une résidence alternée soit instaurée, dès lors que Mme U... sera installée à proximité de l'école de secteur que fréquentera l'enfant. Un rapprochement géographique père-fille nous apparaît d'autant plus important, qu'au regard de la personnalité de Mme U..., décrite comme fragile psychiquement et socialement, il pourrait lui être nécessaire de s'appuyer sur ce père » ; qu'elle poursuit en soulignant que « le danger pour E... réside aujourd'hui dans la question de son intégrité. Pour l'heure, E... se démène dans un conflit de loyauté, mais il convient de veiller à ce que cela ne devienne pas un syndrome d'aliénation parentale, ni que Mme U... ne garde l'enfant pour elle pour le parentifier encore davantage. En outre Mme U... pourrait se saisir de ce changement de résidence pour sa réinsertion sociale et professionnelle » ; que ces conclusions sont toutefois à mettre en lien avec le rapport d'expertise psychologique de E... et Mme U..., réalisé par Mme X... M..., expert près la cour d'appel de Basse-Terre, qui préconise une reprise progressive des liens père-fille pour respecter la construction identitaire, psychologique et affective de E... et lui permettre de mieux supporter la séparation afin d'aboutir à la construction d'une nouvelle identité familiale ; qu'en conclusion, il résulte de l'ensemble des éléments sus-évoqués que E..., qui se trouve prise dans un conflit de loyauté, s'avère à ce jour en rupture relationnelle totale avec son père, situation favorisée par l'éloignement géographique, choisi exclusivement par Mme U... dans le seul et unique but de faire échec à la relation père-enfant ; que cette situation contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit, nonobstant la séparation des parents, continuer à entretenir des liens réguliers avec chacun d'eux ; qu'à défaut, il est acquis que sa construction psychologique, affective et identitaire se trouve fragilisée et qu'il s'avère en danger dès lors que cet état de fait est consécutif aux agissements d'un parent, qui met tout en oeuvre pour l'éloigner de l'autre parent ; que tel est manifestement le cas de E..., ce qui a d'ailleurs justifié l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert, pour médiatiser les liens entre les parents et laisser une place à M. W..., disqualifié et écarté par la mère ; que dans ces conditions, il apparaît nécessaire de transférer la résidence de la mineure auprès de M. W..., qui seul s'avère à même, à la fois d'offrir un cadre éducatif adapté et sécurisant à l'enfant et de veiller au respect du lien avec l'autre parent, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que s'il est exact que ce changement de résidence peut s'avérer difficile pour E..., non seulement eu égard au retour en métropole qu'il implique, mais surtout vu le fait que l'enfant a toujours vécu à proximité de sa mère, dans le cadre d'une relation fusionnelle, il sera toutefois différé dans le temps, avec prise d'effet au 1er août 2019 afin de permettre à E... de terminer son année scolaire et de passer la moitié des vacances avec sa mère ; qu'il appartiendra en outre à M. W... de s'entourer de tout professionnel de l'enfance susceptible de l'aider et de le conseiller pour assurer la prise en charge de sa fille ; qu'en outre cette fixation de la résidence de E... chez son père, qui s'avère aujourd'hui l'unique moyen de faire exister le lien père-fille nécessaire à la construction identitaire de l'enfant, pourra être examinée de nouveau, en cas de retour en métropole de Mme U..., où une résidence alternée sera susceptible d'être envisagée ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'enfant, élevée par Madame U..., dont les capacités éducatives ne peuvent être mises en doute, « connaît
un développement harmonieux et en adéquation avec son âge » ; qu'en énonçant que l'enfant « s'avère psychiquement en danger », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que par ordonnance en date du 30 juillet 2015, confirmée en appel par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 18 janvier 2017, le Juge aux affaires familiales de BASTIA a fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des petites vacances de Noël et d'été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'accompagner l'enfant au domicile du père ou de la faire accompagner ; qu'en se bornant, pour affirmer que la mère était parvenue par « l'éloignement et au regard de son comportement fuyant » à rendre difficile, voire impossible le maintien des liens de l'enfant avec son père, de sorte que celui-ci « n'a vu sa fille que de manière très espacée, de surcroît, sur des laps de temps limités, puis finalement plus du tout depuis la fin de l'année 2017 », sans caractériser un comportement concret par lequel la mère aurait empêché l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement qui lui avait été reconnu, la Cour d'appel n'a pas justifier légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en énonçant qu' « il appert que seul M. W... s'avère à ce jour en capacité de respecter les droits de son ex-compagne » et par suite, que Madame U... ne serait pas en capacité de respecter les droits de son ex-compagnon, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la Cour d'appel a rappelé que le juge chargé de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale devait notamment prendre en considération « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » ; qu'elle a constaté que « la violence physique et psychologique » imputée au père par la mère, « durant la vie conjugale, ainsi que dans les débuts de leur séparation, n'est manifestement plus d'actualité » ; qu'en reprochant à la mère son départ du domicile conjugal pour gagner la Corse, puis de Corse pour se rendre en Guadeloupe, sans en avertir le père, éloignement qui aurait rendu difficile, voire impossible le maintien des liens père-enfant, sans rechercher si cet éloignement n'avait pas eu pour cause la violence physique et psychologique dont avait fait preuve le père, même si celle-ci n'était plus d'actualité au jour où elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil ;
5/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le « changement de résidence peut s'avérer difficile pour E..., non seulement eu égard au retour en métropole qu'il implique, mais surtout vu le fait que l'enfant a toujours vécu à proximité de sa mère » ; qu'elle a néanmoins décidé qu'il était nécessaire de transférer la résidence de l'enfant auprès du père dès lors que cette difficulté spécifique à l'intérêt de l'enfant pourrait être résolue par Monsieur W..., auquel il appartiendra « de s'entourer de tout professionnel de l'enfance susceptible de l'aider et de le conseiller pour assurer la prise en charge de sa fille » ; qu'en subordonnant ainsi sa décision au bon vouloir du père, la Cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil.
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