Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02112
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/06/2023
Dossier : N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6TV
Nature affaire :
Demande relative à d'autres servitudes
Affaire :
[D] [M] [Y] [N] épouse [M]
C/
S.A.R.L. LES HAUTS DE BEYRIS
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE BEYRIS II
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [M]
né le 26 Décembre 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [Y] [N] épouse [M]
née le 16 Juillet 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. LES HAUTS DE BEYRIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE BEYRIS II représenté par son syndic la SAS AGENCE SENSEY prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01722
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2016, Monsieur et Madame [M] sont propriétaires de la villa [Adresse 7], sis [Adresse 7], parcelle cadastrée CX [Cadastre 3], qui bénéficie d'une servitude de passage, de canalisation et non aedificandi sur la parcelle CX [Cadastre 2], cette dernière appartenant à la copropriété les Hauts de Beyris II depuis la livraison d'un ensemble immobilier livré courant 2017 après avoir été réalisée par la SARL Les Hauts de Beyris.
Se plaignant de ce que la zone de la servitude servait d'entreposage, de manoeuvre et de stockage du chantier de la SARL les Hauts de Beyris, les époux [M] ont saisi le juge des référés. Celui-ci a considéré par ordonnance du 14 février 2017 que la preuve d'une atteinte à la servitude n'était pas rapportée.
Après la livraison de l'immeuble, les époux [M], se plaignant d'atteintes à leur droit de passage, ont saisi le tribunal judiciaire de Bayonne par acte du 31 août 2018 contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], lequel a appelé à la cause le promoteur la SARL Les Hauts de Beyris.
Par jugement du 12 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de Bayonne a :
- Débouté les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 10] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à verser à la SARL LES HAUTS DE BEYRIS une somme de 1 000 € sur ce même fondement ;
- Condamné les époux [M] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une violation de la servitude et que l'identification exacte de l'emplacement des places de parking pour évaluer l'espace restant pour le passage des véhicules le long de la résidence ne pouvait pas être déterminée.
Il a constaté que la réduction de la végétation lors de la réalisation des stationnements n'était pas démontrée et que la demande de remise en état du portail était imprécise du fait de l'incertitude de son existence.
Par déclaration du 12 août 2021, Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [N] [M] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en n'intimant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] II ont formé appel provoqué en assignant devant la cour d'appel la SARL LES Hauts de Beyris.
La jonction des deux procédures est intervenue par ordonnance du 11 mai 2022.
Les conclusions de Monsieur [D] [M] et de Madame [Y] [N] épouse [M] du 21 mars 2023 tendent à :
Vu la servitude au bénéfice de la parcelle CX [Cadastre 3] pesant sur la parcelle CX [Cadastre 2]
Vu notamment les articles 637 et suivants du Code Civil
Vu à titre subsidiaire l'article L.480-13 du Code de l'Urbanisme,
Déclarer Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur appel du jugement du 12 juillet 2021,
Y faisant droit :
Réformer le jugement du 12 juillet 2021 sur les chefs critiqués,
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE BEYRIS II à :
- faire cesser toute restriction à l'exercice et à la jouissance de la servitude dont bénéficie le fonds [M]
- supprimer tout stationnement sur l'assiette de la servitude dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 500€ par jour de retard
- remettre en état à ses frais exclusifs l'assiette de la servitude de passage et rétablir les plantations notamment en limite nord de la servitude dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 500€ par jour de retard
- remettre en état à ses frais exclusifs un portail à l'entrée du chemin de servitude dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 500€ par jour de retard
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] II au paiement d'une indemnité d'une indemnité de 10 000€ de dommages intérêts
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] II au paiement d'une indemnité de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier et de RAR
Rejeter toute prétention contraire en ce compris les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Les moyens des époux [M] sont les suivants :
- la servitude s'impose sans restriction au fond servant propriété de la copropriété LES HAUTS DE BEYRIS ; elle comprend un droit de passage et de canalisation, une servitude non aedificandi et de maintien des arbres et plantations.
- il est établi que la réalisation d'emplacements de stationnements pour la copropriété LES HAUTS DE BEYRIS sur le chemin de servitude, méconnaît la servitude non aedificandi, la violation est objectivement caractérisée par la réalisation même de ces stationnements, qui n'est pas contestée, et figurée sur le plan géomètre.
- il est établi qu'une importante végétation existait sur l'assiette de la servitude dont le maintien est expressément stipulé par la convention de servitude, et celle-ci a été supprimée, sans leur accord,
- la réduction de l'assiette par la réalisation des stationnements litigieux et leur utilisation, caractérise l'atteinte qui y est portée.
- le premier juge a ignoré l'acte de servitude, les photographies et plans produits par les appelants, mais encore l'arrêté de refus du permis modificatif du 30 octobre 2018 destiné à régulariser la réalisation des stationnements litigieux sur l'assiette de la servitude.
- la construction des emplacements de stationnement sur l'assiette de la servitude méconnaît en outre l'autorisation d'urbanisme telle que délivrée à la SARL LES HAUTS DE BEYRISet les époux [M] sont subsidiairement également recevables et bien fondés à agir sur le fondement de l'article L.480-13 du Code de l'Urbanisme.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] du 20 mars 2023 tendent à :
A titre principal
Vu les explications sus énoncées
Voir confirmer la décision rendue
Voir débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire infirmant en partie le jugement dont appel
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147(anciens), soit 1104 et 1231-1 outre 1355, 1625 et suivants du Code civil ainsi que celles des articles 1646-1 du même Code et L 480-13 du Code de l'urbanisme
S'agissant des places de parkings, voir juger irrecevable en tout cas mal dirigée et prescrite l'action des époux [M]
Et dans tous les cas :
Voir condamner la SARL LES HAUTS DE BEYRIS à garantir et relever indemne la copropriété LES HAUTS DE BEYRIS II de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Condamner les époux [M] à la somme de 5 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Les moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence sont les suivants :
- la circulation à pied, à cheval, en voiture n'est pas menacée,
- aucune preuve n'est rapporté sur le défaut de respect de l'assiette de la servitude,
- il n'est pas plus établi que la servitude non aedificandi n'est pas respectée, et les parkings ne violent pas cette disposition,
- l'absence de portail d'entrée relève du promoteur et il n'est pas démontré un préjudice de la part des époux [M],
Les conclusions de la SARL Les Hauts de Beyris du 22 mars 2023 tendent à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu l'article 315 du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code Civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 12/07/2021,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à l'exposante en date du 19/01/2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22/03/2023,
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2023 par le Magistrat de la mise en état,
Sur le fond,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Et ainsi,
Débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence, dire et juger l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à l'encontre de la SARL LES HAUTS DE BEYRIS sans objet.
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] II de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL HAUTS DE BEYRIS.
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à la SARL LES HAUTS DE BEYRIS une indemnité d'un montant de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles en appel.
Condamner les époux [M] aux dépens d'appel.
Les moyens de la SARL Les Hauts de Beyris sont les suivants :
- aucune violation de la servitude de passage n'est suffisamment rapportée par les appelants, dès lors que des places de parking ne constituent pas une construction au sens de la servitude, et qu'il n'est pas établi que l'assiette de la servitude soit entravée,
- la preuve de la disparition de la végétation du fait du promoteur ou du syndicat des copropriétaires de la résidence n'est pas rapportée,
- la demande de remise en état du portail est trop imprécise,
- les époux [M] ne peuvent apprécier la mise en oeuvre de l'autorisation d'urbanisme puisque la preuve de la méconnaissance de l'autorisation en question n'est pas rapportée, que le juge judiciaire n'est pas le juge de cette question, qu'en toutes hypothèses, si un refus de permis de construire modificatif a été opposé à la SARL LES HAUTS DE BEYRIS, une procédure est actuellement pendante devant le juge administratif, le refus étant effectivement contesté.
- les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à l'espèce et l'action est en tout état de cause prescrite,
- la demande en dommages-intérêts n'est pas fondée.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022.
MOTIFS
La demande de report de l'ordonnance de clôture est sans objet, les conclusions de la SARL Les Hauts de Beyris étant du même jour.
L'article 637 du code civil prévoit qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L'article 686 alinéa 2 du code civil prévoit que l'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
L'article 701 du code civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il est constant que les servitudes dont se prévalent les époux [M] ont été établies par leur titre d'acquisition du 10 juin 2016 lequel reprenait les servitudes contenues dans un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 9] du 21 février 1941 et ainsi libellées :
'La propriété « Fosca » restant appartenir aux vendeurs devra supporter les arbres et plantations existant actuellement sur l'immeuble vendu en bordure et tout
le long de ces mêmes limites séparatives, sans que le propriétaire de ladite villa « Fosca » puisse les faire abattre, élaguer, ébrancher ou en faire couper les racines sous
aucun prétexte. Lorsque lesdites plantations viendront à disparaître elles pourront être remplacées par de nouvelles placées aux mêmes endroits.
La partie commune teintée en jaune au plan ci-annexé et restant la propriété des vendeurs sera grevée au profit de l'immeuble présentement vendu et de la propriété « Fosca » restant aux vendeurs :
1°D'une servitude de passage et de circulation les plus étendues, à pied, à cheval ou en voiture, sans pouvoir être restreinte ni étendue au profit d'autres immeubles permettant d'accéder lesdites propriétés à l'avenue des Platanes.
Cette servitude s'exercera sur le sol des allées actuellement existantes dont l'assiette ne pourra être modifiée.
Le portail se trouvant à l'extrémité de cette partie et ouvrant sur l'avenue des Platanes devra être constamment tenu non fermé à clef, à moins que chacun des propriétaires des deux immeubles ne préfèrent le fermer, s'ils le jugent utile, avec une clef dont chacun d'eux aura un double.
Ce passage devra toujours conserver un caractère privé ; il est donc surabondamment précisé qu'il ne pourra jamais être rendu public.
2° D'une servitude d'égout et de canalisations souterraines ou aériennes, d'eau, de gaz et d'électricité permettant le branchement desdites propriétés sur celles existant ou qui pourront exister sur l'avenue des Platanes.
3° D'une servitude de non aedificandi sur sa surface.
Les arbres et plantations se trouvant sur ladite partie commune ne pourront être abattus, élagués, ébranchés ou déracinés que du consentement des propriétaires des deux immeubles.
L'entretien normal des allées traversant cette partie commune et desservant les deux villas « Le Pignada » et « Fosca » aura lieu à frais communs ; tout dommage causé à ces allées sera réparé par celui des deux propriétaires qui l'aura causé et à ses frais.'
Il convient de souligner que la servitude de passage et de circulation est des plus étendues sans pouvoir être restreinte, ni étendue au profit d'autres immeubles permettant d'accéder desdites propriétés à l'avenue des platanes.
Aussi, indépendamment de la servitude non aedificandi sur toute sa surface, la libre circulation ne doit pas être entravée. Il est constant que la servitude en 1941 reproduite en 2016 n'a pas établi de mesures chiffrées pour l'assiette de l'allée de passage.
Cependant, il résulte de l'examen du plan du permis de construire de la résidence les [Adresse 10] en pièce 8 des époux [M] que l'allée de passage est mentionnée pour une largeur de 8,41 m au plus étroit et de 9,25 m au plus large de l'allée ; qu'à tout le moins les mesures sur le plan situé en annexe du constat d'huissier du 10 juin 2020 font état de 8,18 m et 8,93 m. Il ressort des clichés photographiques de ce constat d'huissier que des véhicules ne peuvent se croiser du fait de la présence de véhicules stationnés le long d'une haie d'arbres, sur l'allée, du côté opposé à la résidence nouvellement construite. Ces constatations témoignent d'une réduction de l'assiette de servitude de passage alors que celle-ci dans le titre précité ne pouvait être restreinte. L'absence de difficultés d'usage que le tribunal a, à tort, relevé ne constitue pas un critère suffisant pour exclure la violation de l'exercice de la servitude puisqu'en aucun cas l'assiette ne peut être réduite.
En outre, l'arrêté de refus de permis de construire modificatif du 30 octobre 2018, sans qu'il ne constitue un moyen d'action des époux [M] pour laquelle la présente juridiction ne serait en outre pas compétente et pour laquelle il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité au regard de la prescription, est une pièce qui relate des faits à l'appui de la démonstration de la diminution de l'assiette de la servitude de passage.
En effet, dans cet arrêté il est relevé que les places de stationnement créées le long de la clôture ne permettent pas l'ouverture des portières des véhicules, que le retournement des véhicules et notamment des engins de secours n'est pas facilité, que la circulation sur la voie à proximité de la façade pose des problèmes de sécurité par rapport aux ouvertures des menuiseries.
Aussi, il ressort de ces éléments que le passage ne peut désormais se faire que dans un seul sens alors que l'assiette initiale de plus de huit mètres était de nature à favoriser le croisement de véhicules, et que le passage de véhicules se fait le long de la façade du nouvel immeuble, sans distance suffisante pour permettre une marge d'ouverture des volets de la façade.
En tant que de besoin, ces derniers éléments démontrent que l'usage du passage en est rendu plus incommode.
De surcroît, la mise en place de containers de poubelles à proximité du portail des époux [M] révélée par le constat d'huissier du 10 juin 2020 contribue à la réduction de l'assiette de la servitude de passage.
Il y a donc lieu de constater que le stationnement de véhicules constitue une entrave à l'exercice du droit de passage des époux [M] et le jugement sera infirmé sur ce point.
De surcroît, la servitude non aedificandi n'est également pas respectée dès lors que les places de stationnement sont délimitées par des éléments de béton, inscrites sur le plan du permis de construire et qu'elles font l'objet de lots privatifs de copropriétaires à savoir les lots 52, 58, 62, 69 et 44. Ces places de stationnement constituent donc une violation de la servitude non aedificandi.
La comparaison du cliché photographique Google Street view de 2015 et celui de 2022 atteste de la disparition de la végétation le long de l'allée de servitude du côté des façades des immeubles, à l'opposé des places de stationnement alors que la servitude prévue en 1941 et reprise en 2016, prévoyait que les arbres et plantations se trouvant sur ladite partie commue ne pourront être abattus, élagués, ébranchés ou déracinés que du consentement des propriétaires des deux immeubles. Or, aucun consentement à la suppression de la végétation n'étant démontré, sa disparition s'est faite de manière illicite en contradiction avec l'exercice de la servitude.
Quant au portail, dont il est sollicité la remise en état à l'entrée du chemin de servitude et pour lequel le premier juge se posait la question de son existence, il ressort du constat d'huissier du 10 juin 2020 que le portail métallique ne comporte plus qu'un seul battant fixé à un poteau en pierre, que le deuxième battant est posé à même le sol et que le deuxième poteau est également manquant. Sa remise en état sera donc ordonnée puisqu'il est avéré eu égard au constat d'huissier du 22 juin 2015, soit avant la construction de la résidence par la SARL Les Hauts de Beyris que le portail était en état avec deux battants et deux poteaux.
La violation des servitudes de passage et non aedificandi est ainsi constatée. Cependant s'il est possible de déclarer que le syndicat des copropriétaires de la résidence doit faire cesser tout stationnement sur cette allée, cela ne peut être ordonné en revanche sur les cinq places de parking extérieur délimitées par des margelles de béton puisqu'il s'agit de lots privatifs appartenant à des copropriétaires qui ne sont pas dans la cause et dont le présent arrêt ne peut leur être déclaré opposable empêchant donc toute injonction à cet égard.
Aussi, il sera ordonné la cessation de toute restriction à l'exercice et à la jouissance de la servitude dont bénéficie le fonds [M] à l'exception des cinq places de stationnement, et ordonner la remise en place de la végétation et la remise en état du portail litigieux.
Il est sollicité par les époux [M] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts à laquelle il n'a pas été fait droit en première instance. Les époux [M] ont subi incontestablement un trouble de jouissance du fait de la réduction de l'assiette de la servitude de passage qui en a rendu son usage incommode et perturbant avec les multiples allées et venues de véhicules dans cette allée aux fins de stationnement plus ou moins sauvage puisqu'il ne se limitait pas aux places de parking litigieuses.
Le jugement qui a débouté les époux [M] sera également infirmé et il sera alloué une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'appel en garantie de la SARL Les Hauts de Beyris :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] est devenu propriétaire des parties communes à la suite de la construction et de la livraison de la résidence par la SARL Les Hauts de Beyris, promoteur. Cette société est à l'origine de la conception des plans, du permis de construire et de la construction de la résidence qui ont eu pour effet de réduire l'assiette de la servitude de passage, de supprimer la végétation dans la partie Nord de l'allée de passage, et d'endommager le portail d'entrée de la propriété [M] à l'occasion des travaux de construction.
Toutefois une part de responsabilité doit être laissée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] dès lors qu'il a poursuivi la violation de la servitude non aedificandi qu'il ne pouvait ignorer, en laissant faire la mise en place des places de stationnement avec la pose de margelles de béton, en établissant le règlement de copropriété en incluant ces lots privatifs correspondant à ces places en violation des droits des époux [M] et en laissant perdurer des stationnements sauvages dans l'allée sans prendre de mesures au moins d'affichage pour les interdire.
Aussi, la SARL Hauts de Beyris sera condamnée à garantir les condamnations du syndicat des copropriétaires de la résidence prononcée au profit des époux [M], dans une limite de 80%, 20 % étant laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Puisqu'il est fait finalement droit en partie aux demandes des époux [M] et à l'appel en garantie, le jugement sera également infirmé sur les condamnations à ce titre.
L'équité commande en cause d'appel d'allouer aux époux [M] uniquement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constats d'huissier et de lettre recommandée avec accusé de réception sont des frais irrépétibles et non des dépens relevant de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Condamne le Syndicat des copropriétaires Les Hauts de Beyris II à :
- faire cesser toute restriction à l'exercice et à la jouissance de la servitude dont bénéficie le fonds [M],
- supprimer tout stationnement sur l'assiette de la servitude dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à l'exception des places de stationnement constituées par les lots 52, 58, 62, 69 et 44,
- remettre en état à ses frais exclusifs l'assiette de la servitude de passage et rétablir les plantations notamment en limite nord de la servitude dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant deux mois,
- remettre en état à ses frais exclusifs le portail à l'entrée du chemin de servitude dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant deux mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à Monsieur [D] [M] et de Madame [Y] [N] épouse [M] une indemnité de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Les Hauts de Beyris II à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur [D] [M] et de Madame [Y] [N] épouse [M], à hauteur de 80% des condamnations,
Condamne la SARL Les Hauts de Beyris II et le syndicat des copropriétaires de la résidence aux dépens de première instance et d'appel dans la proportion de 80% pour la première et de 20% pour le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE