Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-81.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.133
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation du secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la notification de la date d'audience a été faite au demandeur conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que, par contre, le demandeur n'a pas été convoqué à l'audience ;
"alors que les articles 197 et 199 du Code de procédure pénale qui prévoient que les parties sont avisées du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (article 197) et réservent aux seuls avocats des parties qui en font la demande le droit de présenter des observations sommaires (sauf en matière de détention provisoire) sont contraires aux principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui assure à tout justiciable le droit à un procès équitable ; que la procédure qui réserve aux seules parties assistées ou représentées par un avocat le droit d'être entendues à l'audience est contraire au principe même d'équité et aux droits de la défense qui domine celle-ci ; que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit à toute personne en matière civile comme en matière pénale, un procès équitable" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a statué sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par le demandeur après des débats en chambre du conseil et sans aucun débat public ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que Gilbert X... qui, dans son mémoire destiné à la chambre d'accusation, n'a pas demandé à comparaître personnellement devant ladite chambre, ne saurait invoquer une méconnaissance des prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner une telle comparution ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code précité, la chambre d'accusation a méconnu les mêmes prescriptions conventionnelles, dès lors que celles-ci concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne sauraient être invoquées à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi pour jugement devant la juridiction compétente ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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