Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/02093
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
S.A.R.L. EURO SERVICES INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], né en 1964, a été engagé par la société Logan, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 03 septembre 2018, en qualité de porteur.
Le contrat s'est poursuivi avec la S.A.R.L Euro Services International.
M. [J] travaillait à temps partiel 37,5 heures par mois, et exerçait en parallèle divers mandats de représentant des salariés.
A compter de l'année 2018, il a été désigné conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du portage de presse.
Suite à une altercation survenue le 20 septembre 2017 entre les fils de M. [J], également salariés de la société Euro Services International et un autre salarié de l'entreprise, puis entre M. [J] et ce salarié, M. [J] a cessé de se présenter à son poste de travail informant son employeur qu'il exerçait son droit de retrait en raison des menaces pesant sur sa sécurité.
Il a repris le travail le 10 novembre 2017.
Par requête en date du 22 janvier 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement en date du 26 juillet 2018, l'a été débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 25 septembre 2017 au 9 novembre 2017. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 24 février 2021.
M. [J] a par ailleurs saisi le conseil des prud'hommes en sa formation des référés par requête en date du 9 mai 2018 aux fins de voir condamner la société Euro Services International au paiement de son salaire sur la période du 25 septembre au 9 novembre 2017.
Par ordonnance du 11 juin 2018 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Par un courrier en date du 24 février 2018 adressé à la société Euro Services International, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant un manquement à l'obligation de sécurité, un manquement à l'obligation de lui fournir du travail, et l'absence de paiement de son salaire lors de son droit de retrait.
A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 9 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul au regard de son statut protecteur, et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 20 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 février 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de M. [J] du 24 février 2018 produit les effets d'une démission,
- laisse les frais irrépétibles à la charge des parties,
- condamne le salarié aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 23 juin 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] produit les effets d'un licenciement nul,
en conséquence,
- condamner la société Euro Service International à verser à M. [J] les sommes nettes suivantes :
1700 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
170 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis,
2 014.50 euros d'indemnité de licenciement,
25 500 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
- ordonner à la société Euro Services International de remettre à M. [J] une attestation destinée à pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Euro services International à payer à M. [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation des élections des représentants du personnel,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Euro Services International à verser à M. [J] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Euro Services International aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021, la société Euro Services International demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [J],
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [J] produit les effets d'une démission,
y ajoutant,
- condamner M. [J] à verser à la société Euro Services International la somme de 1700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] à payer à la société euro services international la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice consécutif à l'absence d'organisation des élections professionnelles
M. [J] soutient avoir subi un préjudice spécifique du fait de l'absence d'organisation d'élections professionnelles dès lors qu'il a été privé, durant les périodes de conflit avec son employeur, de la possibilité de recourir à des représentants du personnel, qui auraient pu lui permettre de participer par leur intermédiaire aux enquêtes diligentées par l'employeur sur l'agression dont il se dit victime.
La société Euro Services International soutient que le préjudice argué par M. [J] est potestatif, et qu'il ne se serait réalisé que si M. [J] n'avait pas pris acte de son contrat de travail et avait souhaité se faire assister.
Il est constant que l'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel peut être condamné à payer au salarié des dommages et intérêt dés lors que ce manquement a causé à ce dernier un préjudice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Euro Services International n'a pas organisé les élections professionnelles.
M. [J] qui était en conflit avec un autre salarié et a invoqué un droit de retrait qui ne lui a pas été reconnu par l'employeur, a été privé de la possibilité de saisir les instances représentatives du personnel en vue de la résolution d'une situation conflictuelle qui a eu des conséquences sur l'exécution de son contrat de travail.
Il justifie ainsi d'un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 500 euros.
Par infirmation du jugement la société Euro Services International sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Pour infirmation du jugement M. [J] fait valoir que sa démission doit être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, en le contraignant à se présenter à son poste de travail malgré les intempéries et les consignes de la préfecture de police, à son obligation de lui fournir du travail à compter du 19 février 2018 et à son obligation de lui payer son salaire alors qu'il avait été contraint d'exercer son droit de retrait en raison des menaces dont il faisait l'objet suite à l'altercation du 20 septembre 2017.
La société Euro Services International conteste avoir manqué à ses obligations, soutenant, s'agissant de son obligation de sécurité que l'alerte météorologique n'avait placé la région Ile de France qu'en vigilance orange pour risque de neige et verglas, et qu'il était seulement conseillé de limiter ses déplacements, M. [J] ayant en tout état de cause été dispensé d'effectuer sa tournée, tout en étant payé, au vu des inquiétudes qu'il avait émises. Elle indique avoir par ailleurs toujours attribué à M. [J] des tournées, plus ou moins importantes en fonction des demandes de ses clients, et malgré la baisse de son activité, sans jamais modifier sa rémunération. Elle rappelle enfin l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2021 ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de son droit de retrait.
Les manquements par l'employeur à ses obligations, dès lors qu'ils sont suffisamment graves et récents pour empêcher le maintien du contrat de travail, justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat, aux torts de l'employeur.
Cette rupture s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant en un licenciement nul, si la rupture intervient pendant une période de suspension du contrat de travail.
La preuve des manquements reprochés à l'employeur doit être rapportée par le salarié.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 février 2018 reprochant à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité, l'absence de fourniture de travail et le défaut de paiement de son salaire sur la période du 25 septembre au 9 novembre 2018.
S'agissant de l'obligation de sécurité, s'il est établi que la région Ile de France avait été placée en vigilance orange pour risque de neige et de verglas, les automobilistes ayant été invités à limiter leurs déplacements lesquels n'étaient toutefois pas interdits contrairement à ce qu'affirme le salarié, il n'est aucunement démontré que la société Euro Services, qui a accepté que M. [J] ne fasse pas sa tournée lorsque celui-ci a émis des craintes en arrivant sur son lieu de travail, tout en le rémunérant, ait manqué à son obligation de sécurité.
C'est par ailleurs en vain que M. [J] reproche à la société Euro Services International le non paiement de son salaire sur la période du 25 septembre au 9 novembre 2018 au motif que son absence serait justifiée par son droit de retrait, alors que le salarié a été débouté des demandes de rappel de salaires faites à ce titre par une décision du conseil de prud'hommes du 25 septembre 2017 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2021.
Il ressort enfin des carnets de tournée versés aux débats que société Euro Services International qui justifie par ailleurs de ses bilans démontrant une baisse d'activité, n'a pas pour autant cessé de fournir du travail à M. [J].
La société Euro Services International n'ayant ainsi pas manqué à ses obligations, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] s'analyse, comme l'a, à juste titre, retenu le conseil de prud'hommes, en une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] des demandes faites au titre de la rupture du contrat, et y ajoutant, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, la cour condamne M. [J], qui n'a pas exécuté son préavis, à payer à la société Euro Services International la somme de 1 700 euros au titre de l'indemnité de préavis.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation des élections des représentants du personnel,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Euro Services International à payer à M. [N] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation des élections des représentants du personnel,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la SARL Euro Services International la somme de 1 700 euros au titre de l'indemnité compenstarice de préavis.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charges des dépens qu'elle a engagés.
La greffière, La présidente.
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