Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/04127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04127
Date de décision :
9 juillet 2025
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09/07/2025
N° RG 22/04127 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUR
Décision déférée - 18 Novembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] -22/01348
[F] [U]
[S] [M]
C/
[C] [V]
[E] [H]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 119/2025
***
Le neuf Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 10]
ET
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGIS dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS
Le 30 septembre 2020, M. [F] [U] et Mme [S] [M] ont acquis de M. [C] [V] et de Mme [E] [H] un appartement situé dans la copropriété du [Adresse 5] représentée par son syndic la SARL Agis.
Le diagnostic amiante des parties privatives ne visait pas la présence d'amiante.
En janvier 2021, l'appartement situé au dernier étage a subi une infiltration depuis le toit en raison de fortes pluies. L'entreprise diligentée par le syndic a imputé la fuite à l'accumulation de mousse sur le toit.
L'entreprise chargée du démoussage a indiqué le 2 février 2021 que le démoussage mécanique n'était pas autorisé en raison de la présence de fibrociment. Un simple nettoyage très partiel (20 m² à l'endroit de la fuite) était néanmoins effectué.
PROCEDURE
Par acte du 7 juillet 2022, M. [J] et Mme [M] ont fait assigner M.[V], Mme [H] et le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic en exercice, la SARL Agence de Gestion Immobilière du Salin (Agis) devant le Président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir une expertise, vérifier la nécessité de réaliser un désamiantage et chiffrer le coût des travaux ou du nettoyage sans travaux.
Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2022, le juge a':
- dit n'y avoir lieu à référé expertise,
- condamné M. [U] et Mme [M] à verser solidairement à M. [V] et Mme [H] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles';
- condamné M. [U] et Mme [M] à verser solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [J] et Mme [M] ont relevé appel de la décision.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [Z] [I] et à défaut M. [K] [D] avec pour mission de':
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 5] dans l'appartement de M. [U] et Mme [M]'; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
2) vérifier la toiture au droit de leur appartement et dire si elle est composée de plaques de fibro-ciment contenant de l'amiante et en décrire l'état ;
3) établir un constat des désordres par infiltrations de 2023 expressément développés dans l'assignation'; en donner les causes et notamment dire si elles proviennent du toit de la copropriété, si elles sont dues à l'accumulation de mousses ou à l'état des plaques de fibrociment voire à d'autres causes,
4) rechercher si les désordres dénoncés en 2021 étaient situés au même endroit de l'appartement, s'ils provenaient également de la toiture'; et s'ils étaient dus aux mêmes causes': accumulation de mousses ou dégradations des plaques de fibrociment ou autres causes,
5) décrire les réparations ou interventions réalisées en 2021, dire si elles étaient pérennes et conformes aux règles de l'art',
6) concernant les désordres de 2023, donner son avis sur les mesures réparatoires à adopter, en chiffrer le coût et la durée'; dans le cas où la cause des désordres proviendrait de l'accumulation de mousses, dire si la toiture de la copropriété du [Adresse 3] peut être simplement nettoyée sans risques pour la santé des appelants et sans procéder à l'enlèvement des plaques de fibrociment tout en garantissant une étanchéité pérenne ; dans le cas contraire en chiffrer le coût et la durée,
7) fournir par ailleurs, et s'il y a lieu, tous éléments d'appréciation utiles permettant de retenir d'éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles,
8) fournir tous éléments d'appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière) et de s'expliquer en outre, de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l'occasion de ses opérations d'expertise en relation directe avec l'objet du litige,
- précisé les modalités d'exécution de l'expertise,
- désigné le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
' vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demande,
' condamné M. [U] et Mme [M] aux dépens.
Par conclusions du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la SARL Agis demande au magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise de :
' ordonner l'appel en cause de la compagnie Axa Assurances en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ,
' fixer telle date qu'il plaira la cour pour procéder à l'appel en cause de la compagnie Axa Assurances.
Par message transmis par RPVA le 15 mai 2025, M. [V] et Mme [H] ont indiqué s'en remettre sur cet appel en cause.
Par message transmis par RPVA le 19 mai 2025, M. [U] et Mme [M] ont indiqué s'en remettre sur cet appel en cause qui leur semblait justifier.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] fait valoir que deux réunions d'expertises qui se sont tenues les 23 septembres et 28 novembre 2024 et qu'auregard de l'éventualité de sa responsabilité dans les désordres dénoncés par les consorts [T] il justifie d'un intérêt légitime à attraire son assureur à la cause afin que les opérations d'expertise soient établies à son contradictoire.
L'article 331 du code de procédure civile dispose :« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
C'est au visa de cet article qu'il est possible d'appeler en la cause une partie, et une fois que l'ordonnance du président du tribunal aura été rendue, la partie pourra être appelée postérieurement aux opérations d'expertise.».
Au regard des pièces produites, il y a lieu d'autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à appeler à la cause son assureur, la SA Axa Assurances à l'audience de suivi des expertises du 16 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS:
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL Agis à faire assigner son assureur, la SA Axa Assurances à l'audience du 16 septembre 2025 à 11 heures,
Réservons que les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé du contrôle des expertises
I.ANGER E.VET
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