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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-00.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.985

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000), que l'association de défense de l'Impasse de Bourgogne (l'association), qui regroupe l'ensemble des copropriétaires riverains de cette impasse, a fait assigner les consorts X... pour faire juger que ces derniers ne bénéficient d'aucun droit de passage sur l'impasse et qu'ils devront lui restituer la possession paisible de celle-ci et ne plus la troubler à l'avenir ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de son action possessoire, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; que dans sa requête au tribunal d'instance de Toulon, l'association de défense de l'Impasse de Bourgogne exposait que les consorts X... avaient troublé sa possession, d'une part, en faisant emprunter l'impasse par de gros engins de chantier pour effectuer des travaux de terrassement dans leur propriété, d'autre part, en la contredisant par une lettre du 4 mai 1996, ce qui constituait des troubles possessoires de fait et de droit justifiant l'action en complainte ; qu'en retenant dès lors, pour débouter l'association de son action possessoire, que dans son assignation initiale, celle-ci se prévalait seulement de rumeurs non démenties d'une opération susceptible de perturber sa tranquillité (...) ce qui ne constituait pas un trouble possessoire, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour débouter l'association de son action en complainte, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la demanderesse ne faisait état que de "faits redoutés à la suite de rumeurs" ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments constitutifs de troubles de fait et de droit à la possession de l'association, invoqués par celle-ci à l'appui de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que pour débouter l'association de défense de l'Impasse de Bourgogne de son action en complainte tendant à obtenir la suppression des troubles provoqués par les consorts X..., la cour d'appel a retenu que ces derniers n'ont fait qu'exercer la servitude de passage qui leur a été reconnue par le cahier des charges du lotissement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés du fond du droit, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'association n'établissait pas l'existence d'un trouble apporté à sa possession par les consorts X... dès lors que ces derniers, en refusant d'enlever le portail d'accès à leur propriété par l'Impasse de Bourgogne et en revendiquant le droit de passage par cette impasse, ne faisaient qu'exercer la servitude de passage qui leur avait été reconnue dans le cahier des charges du lotissement par le lotisseur et, par motifs propres, que ce droit de passage continuant à s'exercer concurremment entre les consorts X... et les propriétaires riverains n'était pas de nature à contredire la possession de ces derniers, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni prononcé aucune disposition de nature pétitoire en examinant le titre dont se prévalaient les consorts X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'association à payer aux consorts X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'action engagée par l'association apparait manifestement abusive et source d'un préjudice moral pour les consorts X... ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit de l'association d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à payer aux consorts X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de l'association de défense de l'Impasse de Bourgogne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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