Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX5T
Du 13 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office
et de M. [K] [J], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Seydou BARAYOKO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 29 mars 2023 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à [C] [S] le même jour ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 29 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [C] [S] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 27 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [C] [S] pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [C] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 août qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise en date du 10 septembre 2024 tendant à une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S]
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et prolongé la rétention de M. [C] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 12 septembre 2024 à 12h51, M. [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Versailles le 11 septembre 2024 et qui lui a été notifiée le même jour à 13h09.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, être remis en liberté et subsidiairement être assigné à résidence judiciaire.
A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [S] a soutenu la violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que les critères exigés par l'article précité relatifs à l'ordre public n'étaient pas remplis, soulignant qu'il n'avait jamais été l'auteur d'incident dans le centre de rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que trois raisons justifient la prolongation de la rétention de M. [C] [S], à savoir :
- qu'il a été signalisé à 24 reprises, sous différents alias, pour des faits graves et répétés,
- qu'il a fait l'objet de 6 assignations à résidences pour une seule année,
- que les derniers faits qui lui sont reprochés sont très récents.
M. [C] [S] a souligné que tous les faits reprochés avaient eu lieu lorsqu'il était alcoolisé. Il a précisé qu'il était fatigué et qu'il voulait sortir, qu'il irait à cet égard chez des copains.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur quatrième prolongation
Au soutien de son appel, M. [C] [S] fait valoir qu'aucun des critères fondant une quatrième prolongation n'est caractérisé, en ce qu'aucune des circonstances mentionnées à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est survenue à l'occasion de sa 3ème prolongation, soit au cours des 15 derniers jours, soutenant qu'il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public établie dans les 15 derniers jours qui précèdent la saisine du juge. Il soutient en outre qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laisser-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les 15 jours qui suivent, en sorte qu'il doit être mis fin à sa rétention.
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Il sera préalablement rappelé que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Il sera également souligné que pour l'application du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire d'établir que cette urgence absolue ou la menace à l'ordre public soit intervenue dans les 15 derniers jours, cette condition ne s'appliquant que pour l'alinéa précédent du texte précité.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, les pièces du dossier permettent d'établir que M. [C] [S] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement notifiée par le préfet du Val d'Oise le 24 février 2022, à laquelle il s'est soustrait ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 juin 2024, soit à une date récente, pour des faits de vol à l'étalage en étant fortement alcoolisé ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qu'il a fait l'objet de 24 signalisations sous 15 identités différentes, étant défavorablement connu des services de police pour des faits d'exhibition sexuelle, pour des faits de vol et recel de vols, détention et vente de produits contrefaits, offre ou cession de produits stupéfiants et destruction et pour des faits de dégradation de biens.
Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [C] [S], la menace à l'ordre public, caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits graves, perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L'administration, qui au demeurant a procédé aux diligences utiles, ainsi qu'il ressort des derniers échanges avec les autorités marocaines indiquant que les empreintes de M. [C] [S] étaient inexploitables, l'obligeant à renvoyer ses empreintes le 6 septembre dernier, et qui est dans ces conditions, dans l'attente du retour des autorités centrales marocaines, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 13 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment