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Cour administrative d'appel de Versailles, 27 octobre 2022. 22VE01113

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01113

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2200577 du 5 avril 2022, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Par une décision en date du 13 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 2. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. A a sollicité, le 26 avril 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2022 qui lui a été régulièrement notifiée le 24 septembre 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 27 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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