Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02757

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02757

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02757 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRK VH JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS 25 juillet 2024 RG:23/02234 [F] [X] C/ [E] [V] Grosse délivrée le à Me Carli Selarl Avocajuris COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 12] en date du 25 Juillet 2024, N°23/02234 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [T] [F] né le 23 Août 1972 à [Localité 5] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] Représenté par Me Alice CARLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE Mme [P] [X] épouse [F] née le 26 Octobre 1974 à [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Alice CARLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉS : M. [D] [E] né le 17 Août 1977 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE Mme [O] [V] épouse [E] née le 28 Janvier 1978 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique en date du 28 juillet 2014, M. [T] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 6] (Ardèche), cadastré section E n°[Cadastre 3], qui jouxte la propriété cadastrée section E n°[Cadastre 4] appartenant, selon acte notarié du 8 avril 2017, à M. [D] [E] et Mme [O] [V] épouse [E]. L'acte d'acquisition des époux [E] fait référence à un droit de passage selon les termes suivants : « Dans l'acte d'acquisition des vendeurs reçu par Me [U], notaire à [Localité 9] (34) le 7 octobre 1991, publié au bureau des hypothèques de [Localité 12] le 15 octobre 1991, volume 1991, n°6359, il a été rappelé la servitude suivante ainsi qu'il suit : L'immeuble est grevé des servitudes suivantes : le VENDEUR déclare sous sa responsabilité que c'est au travers de la parcelle cadastrée E [Cadastre 3] que s'effectue le passage pour accéder au bien vendu ». Aucune servitude au bénéfice du fonds des époux [E] n'est mentionnée dans l'acte d'achat des époux [F] du 28 juillet 2014. Les époux [F] contestant l'existence de ce droit de passage sur leur propriété, une expertise amiable contradictoire a été réalisée. Le rapport d'expertise en date du 22 juin 2023 a conclu que « Du fait du refus de M. [F] d'accorder une servitude de passage pour voiture à M. [E], nous retenons que la propriété de M. [E] est de ce fait enclavée. » En l'absence d'accord amiable, par acte délivré le 24 août 2023, Mme [O] [V] épouse [E] et M. [D] [E] ont fait assigner Mme [P] [X] épouse [F] et M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Privas, demandant principalement de constater l'existence d'une servitude de passage conventionnelle dont le fonds dominant est la parcelle section E n°[Cadastre 4] et le fonds servant est la parcelle section E n°[Cadastre 3], et d'ordonner à Mme et M. [F] de laisser libre accès au droit de passage susmentionné sous peine d'une astreinte de 500 euros à chaque infraction constatée. En réplique, selon conclusions au fond notifiées le 17 janvier 2024, les époux [F] ont demandé de rejeter les demandes des époux [E], reconventionnellement, de condamner les époux [E] à démolir la passerelle bâtie à moins de 1,90 mètre de la limite séparative et ainsi de mettre également fin à la vue directe existante depuis le toit-terrasse de leur garage, subsidiairement, de condamner les époux [E] à installer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètre afin d'empêcher toute vue directe sur le fonds [F] depuis tant leur passerelle que le toit-terrasse de leur garage, de condamner les époux [E] à les indemniser en raison de la perte de valeur de leur fonds compte tenu de la perte d'ensoleillement subie. Le même jour, les époux [F] ont, consécutivement à leurs demandes reconventionnelles formulées dans leurs écritures au fond, saisi le juge de la mise en état d'un incident lui demandant d'ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de dire si la passerelle et le toit-terrasse aménagés par les époux [E] disposent d'une vue droite sur leur fonds. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de privas, par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2024, a : - Débouté Mme [P] [X] épouse [F] et M. [T] [F] de leur demande d'expertise judiciaire, - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, - Condamné Mme [P] [X] épouse [F] et M. [T] [F] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs. Par acte du 9 août 2024, M. [T] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 1er octobre 2024 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 novembre 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [T] [F] et Mme [P] [X] épouse [F], appelants, demandent à la cour de : Vu l'article 678 du code civil, Vu les articles 70, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, - Réformer la décision déférée, Et, statuant à nouveau, - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec notamment comme mission de : * Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ou par lettre recommandée avec accusé de réception, * Recueillir des explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment les titres de propriétés, les plans cadastraux, etc ...) et entendre, si besoin est, tous sachants, * Visiter les parcelles appartenant aux parties, situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées section E numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], * Examiner la situation d'implantation de la passerelle et du toit-terrasse des époux [E] et dire si ces aménagements disposent d'une vue droite sur le fonds des époux [F] en précisant la distance entre les deux fonds ; dans l'affirmative, préconiser toute solution pour y mettre fin, * Analyser les responsabilités encourues, les préjudices invoqués en ce compris le préjudice subi à raison de la perte de valeur du bien compte tenu de la perte d'ensoleillement et rassembler les éléments propres à en évaluer le montant, * S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura oralement recueillies, * Plus généralement, faire toutes propositions ou observations utiles à la solution du litige, - Condamner les époux [E] à verser aux époux [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais exposés dans le cadre de l'incident dont l'ordonnance est critiquée, - Condamner les époux [E] à verser aux époux [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison du présent appel, - Condamner les époux [E] aux dépens de l'incident et du présent appel. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font essentiellement valoir : Sur la recevabilité de la demande et le lien suffisant avec la demande reconventionnelle - qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a notamment retenu à tort qu'« aucun risque de contrariété ou d'incompatibilité de jugement n'existe ainsi entre ces deux affaires, l'existence d'une servitude de passage ou la condamnation à la suppression de la vue pouvant ainsi être prononcée sans contradiction ni incohérence entre les décisions qui ne seront aucunement liées, en ce que l'examen de ces demandes dépendra des circonstances propres à chaque espèce », alors qu'il existe bien un risque de contrariété ou d'incompatibilité de jugement entre la demande principale des époux [E] et leur demande reconventionnelle, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ne sont pas applicables au cas où le fonds sur lequel s'exerce la vue est déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage ; - que la demande reconventionnelle est bien rattachée à la prétention originaire par un lien suffisant dès lors que l'action engagée par les époux [E] tend à la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds [F] à leur bénéfice et que la condamnation des époux [E] à la suppression de la vue droite récemment aménagée par leurs soins dépend de l'issue du litige relatif à la prétendue servitude de passage ; En réplique aux conclusions adverses, - que la jurisprudence invoquée par les époux [E] n'est pas applicable au litige et sera écartée, les faits du cas d'espèce cité étant différents du cas présent ; - que le litige n'est pas soumis aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile dès lors que la demande reconventionnelle porte sur une atteinte à leur droit de propriété, les servitudes de vue des articles 678 et 679 du code civil relevant des biens et des modifications de la propriété prévus aux articles 515-14 à 710-1 du même code et ne porte donc pas sur un trouble anormal de voisinage relevant des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et nécessitant une démarche amiable préalable ; que par conséquent les intimés sollicitent à tort que cette demande soit jugée irrecevable compte tenu de l'absence de démarches amiables préalables ; Sur la demande d'expertise - qu'il résulte des photographies versées aux débats que les époux [E] ont récemment bâti une passerelle reliant leur maison au toit de leur garage converti en terrasse, cette construction n'apparaissant pas sur les photos Street View disponibles sur Google datées de 2016 ; que cette passerelle comme le nouveau toit-terrasse disposent désormais d'une vue droite sur leur fonds manifestement située à moins d'1,90 mètre de la limite séparative, de sorte qu'en application des articles 789 et 678 du code civil, ils sollicitent une mesure d'expertise judiciaire et la désignation d'un expert avec la mission notamment de dire si la passerelle et le toit-terrasse aménagés par les époux [E] disposent d'une vue droite sur leur fonds en précisant la distance entre les deux fonds et d'analyser les responsabilités encourues, les préjudices invoqués en ce compris le préjudice subi à raison de la perte de valeur du bien compte tenu de la perte d'ensoleillement. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [D] [E] et Mme [O] [V] épouse [E], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 70 et suivants du code de procédure civile, - Débouter Madame et Monsieur [F] de leur appel et confirmer l'ordonnance entreprise, - Condamner Madame et Monsieur [F] à payer à Madame et Monsieur [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les intimés font valoir en substance : Sur l'absence de démarches amiables - qu'en l'absence de démarches amiables concernant les droits de vue, conformément à l'obligation prévue par le décret du 11 mai 2023 qui concerne les demandes en justice relatives au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros et les litiges relatifs aux conflits de voisinage, la demande est irrecevable et devrait faire l'objet d'une autre procédure ; Sur l'absence de connexité - qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile, la demande relative au droit de vue n'a aucun lien avec la procédure relative au droit de passage ; que lorsque l'objet de la demande du défendeur ne tend pas au rejet total ou partiel de la demande initiale, cette demande peut difficilement être caractérisée de demande reconventionnelle, les demandes devant avoir un « lien suffisant » entre elles ; qu' il ne suffit pas que la demande reconventionnelle soit relative au même acte juridique que celui qui fonde la demande initiale pour établir un « lien suffisant » entre elles, comme cela ressort d'une jurisprudence selon laquelle lorsqu'un propriétaire agit pour faire constater l'extinction, par non-usage pendant 30 ans, d'une servitude de passage établie par un acte notarié le défendeur ne peut pas en demande reconventionnelle demander sa condamnation pour le non-respect d'une obligation contenue dans ledit acte mais qui n'a rien à voir (en l'espèce, le non-respect d'une obligation d'utiliser certains matériaux anciens pour l'édification de construction, 3e Civ., 27 janv. 2015, n° 13-24.869, inédit). Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 70 du code de procédure civile ; « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. » Les époux [E] ont formulé des demandes relatives à une servitude de passage. Les époux [F] ont répondu en sollicitant une expertise relative à l'existence de vues droite sur leur fond. Les deux demandes ne sont pas reliées par un lien suffisant, et peuvent faire l'objet de deux procédures séparées, sans comme le premier juge l'a pertinemment indiqué qu'« aucun risque de contrariété ou d'incompatibilité de jugement n'existe ainsi entre ces deux affaires, l'existence d'une servitude de passage ou la condamnation à la suppression de la vue pouvant ainsi être prononcée sans contradiction ni incohérence entre les décisions qui ne seront aucunement liées, en ce que l'examen de ces demandes dépendra des circonstances propres à chaque espèce ». L'article 678 du code civil selon lequel « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions » ne fait pas plus obstacle au fait d'avoir deux instances séparées, ce d'autant que la première instance répond à la question de l'existence d'une servitude de passage. Enfin la cour relève que la mission d'expertise réclamée par les appelants ne fait nullement mention de lien dans les questions posées à l'expert à une quelconque servitude. De manière surabondante, la mesure d'expertise n'est pas destinée à combler la carence probatoire des parties, or en l'espèce les appelants ne versent aux débats que de simples photos afin de laisser supposer qu'il existerait une vue droite sur le fonds des époux [F]. Aucun constat d'huissier n'est versé aux débats pour corroborer ce qui reste une affirmation non étayée. En conséquence de quoi, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen relatif au préalable de l'amiable, la décision du premier juge qui a rejeté la demande d'expertise judiciaire sera confirmée, en ce que cette demande pourra faire l'objet d'une demande lors d'une instance séparée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge en tout point. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne M. [T] [F] et Mme [P] [X] épouse [F] aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz