Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00408 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVQH
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 03 Mars 2022, rg n° 20/00403
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAMBAIE INDUSTRIE immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AVRIL 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée (CDI), passé avec la société Modul'R le 1er décembre 2017, prévoyant une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération variable (commissions).
La société Modul'R a été placée en liquidation judiciaire le 3 mai 2017 et le fonds de commerce a été repris par la SARL Cambaie Industrie le 25 avril 2018.
Le mandataire liquidateur, à la suite d'un jugement d'autorisation du tribunal de commerce de Saint-Denis le 27 avril 2018, a effectué des licenciements pour motif économique à partir 23 mai 2018.
M. [O] estimant que son contrat de travail avait fait l'objet d'une reprise par la société Cambaie Industrie aux mêmes postes de technico-commercial et au coefficient 530 a, par requête en date du 16 novembre 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis au motif que la société Cambaie Industrie ne respectait pas ses obligations contractuelles, notamment en matière de versement de ses commissions, et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de salaires et différentes indemnités.
Le 24 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute le 29 mars 2021.
En cours de l'instance, M. [O] a ajouté à ses demandes, sollicitant que son licenciement pour faute soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Cambaie Industrie soit condamnée à lui payer les indemnités dues à ce titre.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Saint-Denis a accueilli partiellement les demandes du salarié et a :
dit que le contrat de travail était oral ;
rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur ;
dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des indemnités dues ;
débouté M. [O] de ses autres demandes ;
débouté la société Cambaie Industrie de sa demande reconventionnelle ;
condamné la la société Cambaie Industrie aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Cambaie Industrie ;
- condamner la société Cambaie Industrie au paiement de la somme de 270 113.95 € au titre des commissions dues et non versées des années 2018 à 2020.
En tout état de cause :
- débouter la société Cambaie Industrie de ses demandes ;
- condamner la société Cambaie Industrie au paiement de la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Cambaie Industrie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes relatives :
* au rappel de commissions,
* à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- infirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- débouter M. [O] de ses demandes relatives :
* à la requalification de son licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* au paiement de l'indemnité de le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* au rappel d'une indemnité compensatrice de préavis,
* au remboursement des frais irrépétibles ;
à titre reconventionnel,
- condamner M. [O] au paiment de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- condamner M. [O] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le contrat de travail entre M. [O] et la société Cambaie Industrie :
L'appelant conteste que son contrat de travail avec la société Modul'R ait pris fin le 23 mai 2018 et fait valoir qu'il ressort du courrier du 25 juillet 2017 que lui a adressé le liquidateur de cette société que le périmètre de la reprise par la société Cambaie Industrie préservait un poste de technico-commercial et que, n'ayant pas renvoyé le courrier d'acceptation au départ volontaire proposé pour les deux autres technico-commerciaux, son contrat a été repris.
Il précise que plusieurs échanges d'ordre professionnel par emails révélent la réalité et l'effectivité d'un lien de travail avec la société Cambaie Industrie, bien avant la date du 25 mai 2018, ce qui confirme la reprise du contrat.
L'intimée rappelle le contexte du recrutement de M. [O] et soutient qu'aucun écrit n'est nécessaire pour la validité d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle indique que les parties se sont accordées oralement sur les conditions de travail de M. [O], moyennant une rémuneration brute fixée à 3.000 euros par mois, sans commission, soit un salaire de base plus élevé que celui perçu par le salarié dans le société Modul'R.
En droit, le projet de plan de cession d'une société en liquidation doit indiquer le nombre de salariés licenciés, les activités et catégories professionnelles concernées.
Le nombre qui y est mentionné est uniquement à titre indicatif étant donné que c'est le tribunal de commerce qui détermine par jugement les salariés licenciés.
L'article 631-19 du code de commerce prévoit le délai pour procéder au licenciement qui est d'un mois à compter du prononcé du jugement.
En l'espèce, il résulte du dossier, que dans le cadre d'un plan de cession des actifs de la société Modul'R ordonné par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, la société Cambaie Industrie a été autorisée le 25 avril 2018 et le 27 avril 2018 à procéder au rachat de la société avec le transfert de 13 contrats de travail, celui de M. [O] n'en faisant pas partie (jugements pièces 19 et 21).
Dès lors, les moyens tirés par l'appelant de ce qu'il n'a pas accepté un départ volontaire, qu'il avait des échanges professionnels avec la société Cambaie Industrie, matérialisés par les échanges de mails avec cette société entre le 30 avril et le 23 mai 2018, et qu'il a continué à exercer les mêmes missions sont inopérants pour démontrer une reprise du contrat de travail par le repreneur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Modul'R et ne peuvent concerner que les conditions de reprise par un nouveau contrat avec la société Cambaie Industrie .
En effet, en application des jugements du tribunal de commerce précités, le mandataire liquidateur avait procédé par courrier du 23 mai 2018 au licenciement de M. [O] pour motif économique et lui avait remis les documents de rupture avec inscription des créances au passif de la société.
Il convient de souligner que M. [O] n'a pas contesté son licenciement économique et que la prise en charge par l'AGS des indemnités dues, dans les limites de la garantie légale, a été effectuée.
De plus, il est constant qu'aucun salaire pour la période du 26 avril 2018 au 25 mai 2018 n'a été versé par la société Cambaie Industrie à M. [O].
L'intimée justifie au surplus que, postérieurement à la cession, elle avait émis une offre d'embauche pour un poste de technico-commercial visant spécifiquement le développement du logement social.
Il est aussi établi que M. [O] a participé au processus de recrutement ainsi mis en place en adressant le 14 mai 2018 sa candidature au dirigeant de la société Cambaie Industrie et en y mentionnant ses prétentions notamment en matière salariale (pièce n°23 du dossier de la société).
Or, concernant la forme du contrat de travail, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société Cambaie Industrie soutient que ce n'est qu'à compter du 26 mai 2018 que l'appelant a été engagé verbalement à la suite de l'offre d'embauche précitée, et ce, dans le cadre d'une priorité de réembauchage.
M. [O] ne conteste pas l'existence d'une relation de travail puisqu'il en demande la résiliation.
La cour relève que le salarié ne demande pas, à titre subsidiaire, la fixation de la date d'embauche dans le cadre d'un contrat verbal, ni de rappel de salaire avant le 26 mai 2018 et se borne à soutenir que, dans le cadre du transfert de son précédent contrat, il a commencé à travailler avec la société Cambaie Industrie au plus tard le 2 mai 2018.
Toutefois, il ressort du bulletin de salaire de M. [O] que ce n'est qu'à compter du 26 mai 2018 qu'il a été salarié de la société Cambaie Industrie.
M. [O] ne démontre pas l'existence d'une relation contractuelle antérieure à cette date en l'absence d'élément établissant l'exercice par la société Cambaie Industrie d'un lien de subordination notamment d'un pouvoir de sanction.
De plus, contrairement aux affirmations de M. [O], la société Cambaie Industrie verse aux débats l'attestation de l'URSSAF du 3 mai 2021 mentionnant qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration d'embauche du salarié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré des chefs de :
- l'absence de reprise du contrat de travail de M. [O] au sein de la société Modul'R lors de la cession de celle-ci,
- la conclusion le 26 mai 2018 d'un contrat de travail verbal entre les parties.
Sur la demande de paiement de commissions :
En l'absence de poursuite du contrat de travail de M. [O] au sein de la société Modul'R , l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'application de la clause selon laquelle il bénéficiait du paiement de commissions.
L'appelant est en conséquence débouté de la demande de condamnation de la société Cambaie Industrie à lui payer des commissions pour les années de année 2018 à l'année 2020.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat au torts de la la société Cambaie Industrie :
Il convient tout d'abord de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, les juges doivent d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire que les juges doivent se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En droit, si en application des articles 1184 devenu 1217 du Code civil et 1231-1 du code du travail, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, ces manquements doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
M. [O] développe trois griefs :
- En premier lieu, il soutient que la société Cambaie Industrie a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de lui payer les commissions précitées, ce qui ne peut, au vue de ce qui précède, être retenu.
Le moyen de l'appelant tiré de ce que la société Cambaie Industrie devait respecter à ce titre une directive européenne 91/533 est inopérant dès lors que celle-ci précise que 'toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail' doit faire l'objet d'un document écrit à remettre par l'employeur.
Or, il est jugé en l'espèce qu'il n'y a pas eu poursuite du contrat de travail initial conclu avec la société MODUL'R de sorte qu'il n'y a eu aucune modification d'un élément essentiel du contrat par la société Cambaie Industrie quant au versement de commissions.
- M. [O] fait valoir en deuxième lieu qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une dégradation de son état de santé consécutive à des faits de harcèlement.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit dans sa rédaction applicable à la date des faits, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [O] invoque les faits suivants :
- d'avoir subi des fausses accusations (pièces 29, 30, 31, 32 38) ;
- à la reprise de ses fonctions le 4 décembre 2020, après un arrêt de travail, d'avoir été privé de ses outils de travail (accès au réseau de fichiers de suivi de clientèle, moyen de locomotion) ;
- d'avoir été écarté de ses tâches qui ont été confiées à Monsieur [V][W] ;
- d'avoir dû réaliser des tâches hors de sa responsabilité ou de sa compétence (pièce 38) ;
- d'avoir informé l'employeur de sa souffrance au travail reconnue médicalement (pièces 33 et 14);
- d'avoir subi une dégradation de son état de santé (n°14, 15, 16, 17).
La société Cambaie Industrie conteste tout acte de harcèlement et soutient que contrairement à la 'présentation victimaire faite par le salarié', il s'avére que M. [O] a délibérément dégradé les relations de travail avec son employeur à compter du mois de décembre 2020, et ce dans le but d'exercer une pression sur ce demier dans le cadre du conflit qu'il a initié sans fondement concernant les commissions.
Elle ajoute avoir dû faire des rappels au salarié concernant le respect de ses missions, que c'est à la suite de la réception de ces emails que M. [O] a déclaré un arrêt de travail de quatre mois et qu'après son retour, il a continué d'ignorer les directives données pour mener à bien ses diligences commerciales.
Si des discussions sont intervenues concernant le travail de M. [O], aucune des pièces visées par le salarié ne permet de constater dans les emails versés aux débats, des accusations du salarié qui pourraient être considérées comme fausses de la part de l'employeur, caractérisant un comportement harcelant, notamment quant à des participations à des réunions.
Le mail indiquant que concernant l'élaboration du 'book commercial' que le salarié estime ne pas être de sa compétence ( pièce 38) ne permet pas de retenir un fait susceptible de constituer un harcèlement alors que l'employeur envoie à M. [O] le rapport hebdomadaire et propose de réfléchir ensemble pour l'élaboration du book commercial 'si cela est possible '.
Aucune pièce autre que les déclarations du salarié lui-même ne laisse supposer le retrait effectif d'outils de travail et notamment en ce qui concerne le retrait d'un véhicule, dès lors que la convention de mise à disposition ne prévoit pas, contrairement à ce qu'affirme l'appelant qu'il disposait d'un véhicule dédié, sa fiche de poste faisant état d'un véhicule partagé dont le salarié n'a pas contesté avoir la disposition.
De plus, le médecin du travail a précisé, le 15 février 2021 dans le cadre de la visite de reprise après réponse de l'employeur, que M. [O] avait exprimé le fait de ne pas disposer de véhicule de service ce qui s'avère faux. Le médecin concluait que le salarié avait l'outil nécessaire à l'exercice de ses missions et ce, dans le respect des régles sanitaires en vigueur et qu'il n'y avait donc aucun problème sur ce point pour poursuivre ses fonctions.
Ainsi, aucun acte de harcèlement sur le point de la disposition des outils de travail n'est utilement invoqué.
De plus, aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle M. [O] aurait été démis de ses fonctions au profit d'un autre collaborateur, le seul fait que M. [V][W] apparaisse comme interlocuteur sur un devis est insuffisant pour caractériser une diminution des missions de l'appelant et comme laissant supposer un acte de harcèlement commis par l'employeur.
S'agissant enfin des pièces médicales, le courrier du docteur [G] [K] qui adresse M. [O] à un autre praticien ne peut constituer un élément permettant de supposer un lien entre le traitement suivi et la pathologie dont souffrait M. [O], le médecin ne pouvant que retranscrire les dires de son patient, alors que les arrêts de travail ne permettent pas à eux seuls de laisser présumer un lien entre la maladie et un harcèlement dont la préomption n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier.
Il s'ensuit que les éléments présentés par M. [O], pris ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- En troisième lieu, l'appelant fait grief à la société Cambaie Industrie d'avoir eu à son égard un comportement déloyal.
Toutefois, il se fonde à nouveau sur le fait que l'employeur a refusé de reconnaître le transfert de son contrat de travail à la suite de la cession de la société Modul'R et aurait versé aux débats un témoignage sur lequel l'attestant serait ensuite revenu.
En tout état de cause, comme jugé précédemment aucun transfert du contrat de travail n'a été effectué et le témoignage de Monsieur [M] n'a pas à être examiné dès lors qu'il est sans aucune incidence sur ce point et au demeurant postérieur à la rupture du contrat de travail de M. [O].
Sa production ne justifie pas un grief dans le cadre de l'exécution des relations de travail.
Par conséquent, l'appelant ne justifie d'aucun comportement déloyal ou fautif de l'employeur justifiant qu'il soit mis fin au contrat de travail à ses torts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [O] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois griefs développés de manière détaillée :
- refus répété et récurrent d'assurer un suivi commercial hebdomadaire ;
- refus délibéré d'exécuter des tâches faisant partie des points confiés par la direction ;
- tenue de propos dénigrant à l'égard de la société.
Au soutien de son appel incident, la société Cambaie Industrie fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que M. [O] avait été privé de son véhicule, de sorte que l'absence de résultats commerciaux ne pouvait lui étre reprochée et que le dénigrement qu'il
a commis contre la réputation de son employeur n'aurait pas été suffisamment prouvé.
L'employeur ajoute qu'il est établi que M. [O] a délibérément, contrairement à sa mission de techico-commercial, refusé de remettre les comptes-rendus hebdomadaires de son activité au mépris des d'instructions qu'il recevait régulièrement de sa direction.
La société indique qu'à la suite de son arrêt de travail du 6 août au 3 décembre 2020 et 2 mois de chômage partiel causé par la crise COVID, sur l'année 2020, M. [O], à chacun de ses retours au sein de la société, soit les 3 mai 2020 et 4 décembre 2020, s'est placé successivement dans des démarches trés virulentes à l'encontre de son employeur, cèdant à un comportement d'insubordination constant et d'une démarche déloyale de dénigrement de la société.
La société Cambaie Industrie précise que le salarié refusait d'exécuter plusieurs tâches qui faisaient pourtant partie de ses fonctions.
Il convient d'observer que M. [O] n'a pas conclu en réponse à l'appel incident de la société Cambaie Industrie sur le chef du jugement déféré concernant la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il est en conséquence censé, sur ce point, s'en rapporter à la motivation du conseil de prud'hommes.
Les premiers juges ont retenu que M. [O] avait des difficultés à faire des prospections commerciales sans voiture et ne pouvait donc rendre compte ; qu'ainsi le grief tiré de l'absence de compte-rendu aurait pu faire l'objet d'un entretien pour trouver une solution sans aller jusqu'au licenciement alors que l'employeur ne démontre pas le dénigrement de la société par le salarié de manière évidente.
En premier lieu, concernant les fonctions de M. [O] au sein de la société Cambaie Industrie, il est constant, puisque revendiqué par les deux parties, que M. [O] exerçait au sein de la société Cambaie Industrie des fonctions de technico-commercial. A ce titre, comme indiqué ci-dessus, M. [O] avait candidaté sur une offre de poste concernant l'embauche d'un techico-commercial pour le secteur logement social.
Certes, en l'absence de contrat écrit ou de fiche de poste signée, aucune autre précision n'est justifiée par l'employeur concernant le périmètre des tâches dévolues au salarié.
Toutefois, il résulte de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 17 février 2021 ( pièce de l'employeur n° 14) que M. [O] a lui-même décrit les tâches qui lui étaient dévolues comme étant :
- prospecter les clients,
- répondre aux demandes de clients,
- prendre des mesures sur le terrain,
- transmettre les cotes au dessinateur,
- traiter les dossiers en cours.
C'est donc à bon droit que la société Cambaie Industrie soutient que le salarié, qui exerçait bien des fonctions de technico-commercial, devait se conformer à la demande de son employeur de lui remettre, chaque semaine, le résultat de ses tâches de prospection commerciale, afin que la société soit en mesure de concevoir et d'adapter ses offres de produits en considération du potentiel des commandes, des parts de marché occupées par la concurrence et également, d'intervenir dans un rôle facilitateur de négociation et de signature par la Direction des commandes fermes.
La cour considère qu'il s'agit en effet, comme soutenue par la société Cambaie Industrie , d'une demande relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Or, la société appelante justifie, par la production aux débats de ses nombreuses relances, que M. [O] refusait de lui remettre la fiche de suivi commercial hebdomadaire sollicitée et que ses nombreux refus avaient débuté en 2020 (pièce de l'employeur n° 11 : courriels entre la direction et M. [O]).
Il apparaît, au vu de ces courriels que le refus de M. [O] de remettre ces comptes-rendus était lié à des difficultés de prospection (pièce n°l1 bis du même dossier, courriels de relance et de recadrage entre la direction et M. [O]).
Or, il est établi que M. [O] n'était pas fondé, comme indiqué ci-dessus, à contester dans un premier temps l'existence d'un véhicule de service et non de fonction, ni ensuite de prétendre que le véhicule était à usage d'un unique salarié alors qu'il ne bénéficiait pas d'une telle convention et enfin que règles sanitaires n'auraient pas été respectées quant à l'utilisation commune de la voiture (mail en réponse de la société, expliquant très précisément que les mesures sont effectives : courriels des 21 et 22 janvier 2021 et du 9 mars et entre la direction et M. [O]).
Le médecin du travail avait d'ailleurs comme mentionné ci-dessus qu'il n'y avait aucune difficulté pour la reprise du contrat de travail de M. [O] qui ne pouvait utilement soutenir un problème de véhicule pour ne pas poursuivre ses missions.
Toutefois, il ressort de l'email du 5 mars 2021 que le salarié a de nouveau refusé de remettre les feuilles de suivi au motif désormais que cela ne faisait pas partie de son contrat de travail (pièce 36-5 de la société Cambaie Industrie).
D'une part, il résulte de ce qui précède que M. [O] ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il considérait à tort être dans la poursuite de son contrat avec la société MODUL'R et, d'autre part, en tout état de cause, qu'en tant que technico-commercial, il devait déférer à la demande de sa hiérarchie sur ce point.
Le grief tiré de l'absence de remise des documents de suivi demandés par l'employeur constitue un acte d'insubordination et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il convenait que ce problème fasse l'objet d'un entretien alors que les parties avaient clairement échangé leurs positions sur le sujet et que le refus du salarié était clairement exprimé sans ambiguïté le 5 mars 2021.
Le grief est constitué.
En second lieu, l'appelante établit également que M. [O] refusait de développer l'activité commerciale de son employeur dans le secteur du logement social alors que l'offre de poste diffusée le 17 mai 2018, sur laquelle il avait candidaté, mentionnait bien ce secteur dont la stratégie commerciale était arrêtée dès lors que c'était pour développer ce secteur que le poste avait été proposé : 'technico-commercial avec développement logement social et nouveau portefeuille client'.
Il ressort en effet des dernières conclusions (n°3 page 16) que M. [O] reconnaît que son activité était nettement satisfaisante notamment sur les logements sociaux alors que, dans ses courriers des 14 et 15 décembre 2020, adressés à la direction de Cambaie, il indiquait que ce secteur ne faisait pas partie de ses attributions, ce que l'employeur a vivement contesté le jour même, le 15 décembre 2015 (pièce échange d'emails sur ce point, pièce 36-3 du dossier de la société Cambaie Industrie).
Le grief est donc également retenu.
Enfin, en troisième lieu, s'agissant du reproche lié à la déloyauté à l'égard de l'employeur, la société Cambaie Industrie fait valoir que le salarié a dénigré la société et verse aux débats une attestation d'un client de laquelle il ressort que Monsieur [D] [T]indique que M. [O] est venu le rencontrer le 22 février 2021 à 14h dans ses locaux au sujet d'un projet d' extension et qu'il a été été trés surpris de ses propos envers la direction de la société Cambaie Industrie dont il a clairement dénigré sa position actuelle, notamment sur son mode de gestion et en exposant même un comparatif avec l'ancienne direction. Il ajoute avoir été plus qu'étonné de cette démarche d'un commercial vis-à-vis de son l'employeur et que compte tenu de cette démarche conflictuelle et de cette attitude non professionnelle, il informait la société de ce qu'il ne donnait pas suite à la consultation.
De plus, il précise avoir informé M. [O] du caractère urgent de sa demande et, qu'au 8 mars 2021, il n'avait aucun retour de sa part alors qu 'il s 'était engagé à faire une offre sous 72h et avait affirmé que c'est lui qui avait vendu les modules quand il travaillait chez 'JIPE'.
Le témoin conclut que mettre en avant la concurrence n'est pas professionnel (pièce n°15 : attestation de M.[T], directeur de la Sté SBIPB-Major BTP du Groupe VINCI).
L'attestation régulièrement formulée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile est suffisamment claire et précise pour retenir une faute de M. [O] dans le cadre de l'exercice de la relation de travail avec la société Cambaie Industrie.
Il résulte de tout ce qui précède que, par infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [O] doit être reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent M. [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Enfin, les indemnités de préavis et de licenciement ayant été versées au salarié dans le cadre du solde de tout compte, il n'y a avait pas lieu à condamnation et le jugement est également infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Cambaie Industrie :
L'intimée sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour 'préjudice moral' aux motifs que les demandes de M. [O] reposent sur des allégations mensongères alors qu'il s'est placé dans une optique de dénigrement de l'employeur et a sollicité du comptable, tel qu'il en atteste (pièce n° 19) la remise confidentielle et sans l'aval de la direction, de documents dont, le résultat fiscal de la société et les résultats d'exploitation des chantiers, outre les suivis de facturation.
D'une part, l'exercice du droit d' agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d' une action en justice ou l'exercice d'un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors d'autre part, que la société ne démontre pas de préjudice autre que celui déjà réparé par la décision concernant le caractère réel et sérieux du licenciement.
La société Cambaie Industrie est déboutée, par la confirmation du jugement de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 3 mars 2022 SAUF en ce que le licenciement de M. [L] [O] a été jugé sans cause réelle et sérieuse et la société Cambaie Industrie condamnée à lui payer les sommes de :
- 6 000,00 € au titre de l'indemnite de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 812,50 € net au titre d'indemnité légale de licenciement sous réserve du non versement
du versement partiel ou total de l'indemnité ;
- 1 000,00 € au titre de 700 du code de procédure civile ;
- les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- Dit que le licenciement de M. [L] [O] par la société Cambaie Industrie repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute M. [L] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,