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Tribunal Administratif d'Orléans, 27 octobre 2023. 2301931

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301931

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé 2 rue du Chant des Oiseaux à Blois (Loir-et-Cher). Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a été procédé, par une décision du 7 juillet 2023, au dégrèvement de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 7 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher, faisant droit à la demande de M. A, a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle le requérant a été assujetti pour le montant de 325 euros au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Blois. Par suite, la requête de M. A, qui tend à la décharge de cette imposition, est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 27 octobre 2023. Le président, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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