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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-10.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.441

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Michele X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Atlas, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 9 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial pris à bail après plusieurs cessions par la société Atlas, ont donné congé à cette société pour la fin du bail en cours, le 31 décembre 1989, avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction ; Attendu que la société Atlas fait grief à l'arrêt de juger les époux X... fondés dans leur refus, alors, selon le moyen, "1°) que le cessionnaire du bail qui est cessionnaire du fonds de commerce de son cédant, a la faculté, pour l'application de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, de joindre à son exploitation celle de son cédant; qu'en énonçant, pour décider que la société Atlas ne remplit pas la condition d'exploitation prévue par l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, que la société Atlas n'est que cessionnaire du bail de la société Partner's plus, quand la société Atlas produisait l'acte par lequel elle a acquis le fonds de commerce que la société Partner's plus exploitait dans les lieux donnés à bail, la cour d'appel, qui reconnait, du reste, que la société Atlas exploite dans les lieux le fonds qu'elle a acquis de la société Partner's plus, et que celle-ci a créé le 21 octobre 1986, a violé les articles 1134 du Code civil, et 4 du décret du 30 septembre 1953; 2°) que le preneur a droit au renouvellement du bail, du moment qu'il est propriétaire du fonds qui est exploité actuellement dans les lieux donnés à bail; que, s'il est nécessaire que ce fonds ait été exploité dans les trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail, il n'est pas exigé que cette exploitation ait été intégralement faite dans les lieux donnés à bail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953; 3°) que le juge doit faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la date à laquelle l'acte du 30 mars 1987, a fixé la date à laquelle la société Atlas est entrée en jouissance des lieux donnés à bail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société Atlas ayant soutenu que son exploitation avait commencé dans les lieux le 21 octobre 1986, la cour d'appel a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que la cession conclue le 30 mars 1987, entre la société New Car et la société Partner's plus, de qui la société Atlas tenait ses droits, avait porté sur le seul droit au bail, et que l'entrée en jouissance avait été fixée à cette date, et en a justement déduit que l'antériorité du fonds cédé en 1988, était sans conséquence, et que l'exploitation sur place de ce fonds n'avait été effective que le 30 mars 1987, moins de trois ans avant l'expiration du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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