Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Tribunal de Commerce d'EVRY -
APPELANTE
S.A.S. TERRA GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 877 745 091
représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIMES
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
S.A.S. [Localité 12] FROID
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 791 028 053
S.A.S.U. PREST LOGISTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 800 378 127
représentés par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La SASU Prest-Logistique, ayant pour directeur général M. [S] [I], exerce une activité de location de hangars et d'entrepôts frigorifiques. Elle a pour associée la SAS [Localité 12] Froid.
La SASU Prest-Logistique a été approchée par la SAS Terra Group, en vue de conclure un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société GazelEnergie.
Un contrat a été établi au nom de M. [S] [I] avec la société GazelEnergie, au mois de septembre 2021, pour le site situé [Adresse 6] à [Localité 12].
Puis, le 15 février 2022, M. [S] [I] et la société [Localité 12] Froid ont signé un accord de délégation de créances avec la société GazelEnergie.
Suivant exploit du 22 avril 2022, M. [S] [I] et la société Prest-Logistique ont fait assigner la société Terra Groupe devant le tribunal de commerce d'Evry à l'effet de :
"Vu les disposititions des articles 1240 et suivants du nouveau Code civil,
Dire et juger que la faute de Ia société TERRA GROUPE consistant à signer un contrat de
fourniture au nom de Monsieur [S] [I] avec une fausse signalure, est incontestable et engage sa responsabilité délictuelle,
Condamner Ia société TERRA GROUPE à régler à Monsieur [S] [I] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la société TERRA GROUPE à régler à la société PREST LOGISTIQUE la somme de 120.000 € au titre de son préjudice financier,
Condamner la société TERRA GROUPE à régler à Monsieur [S] [I] et à la société PREST LOGISTIQUE, chacun, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir."
La société [Localité 12] Froid est intervenue volontairement à l'instance.
La société Terra Groupe a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Dans un jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré compétent pour connaître du litige tout en réservant, en fin de cause, l'application des règles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la liquidation des dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société Terra Groupe a formé appel du chef du jugement suivant lequel le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Par requête du même jour, la société Terra Groupe a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [S] [I], la société Prest-Logistique et la société [Localité 12] Froid, qui lui a été accordée aux termes d'une ordonnance du 6 avril 2023.
Suivant exploits des 9 et 10 mai 2023, la société Terra Groupe a fait assigner la société Prest-Logistique, la société [Localité 12] Froid et M. [S] [I] devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 19 octobre 2023, à l'effet qu'il soit fait droit aux conclusions contenues dans sa requête, jointes aux assignations, selon les termes suivants :
"Vu les articles 42, 46, 73, 74, 75 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la société TERRA GROUPE recevable en son appel et l'y dire bien fondée,
- Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d'Evry (N°RG
2022F00358) en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
Statuant à nouveau,
- Déclarer le Tribunal de Commerce d'EVRY incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE,
En conséquence,
- Renvoyer I'affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience,
- Condamner Monsieur [S] [I], la société PREST LOGISTIQUE et la société [Localité 12] FROID à payer à la la société TERRA GROUPE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [S] [I], la société PREST LOGISTIQUE et la société [Localité 12] FROID aux entiers dépens."
Au soutien de ses prétentions, la société Terra Groupe rappelle qu'elle n'est pas partie au contrat de fourniture d'électricité du 28 septembre 2021 ni à l'accord de délégation de créance du 15 février 2022, ce dont elle déduit que le lieu de distribution de l'électricité, en l'espèce [Localité 12], assurée par la société GazelEnergie, ne peut être invoqué pour justifier la compétence du tribunal de commerce d'Evry.
Elle fait valoir que, dans la mesure où les demandes d'indemnisation formées à son encontre sont fondées sur la responsabilité délictuelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, qui prévoient que la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Or, selon elle, il n'est pas démontré ni même allégué que la faute prétendument commise, ayant consisté à signer un contrat de fourniture au nom de M. [I], avec une fausse signature, aurait été commise à [Localité 12], dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry, cependant que le contrat de fourniture d'électricité mentionne qu'il a été établi à [Localité 10].
Elle ajoute que son siège social était situé, au jour de la délivrance de l'assignation à [Localité 9]. Elle prétend qu'en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nanterre est ainsi seul compétent pour connaître du litige.
Dans leurs conclusions, communiquées par voie électronique, le 30 juin 2023, M. [S] [I], la société Prest-Logistique et la société [Localité 12] Froid demandent à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, de :
"Dire et Juger que le litige porte sur la matière délictuelle et que le dommage a été subi à
[Localité 12], dans le ressort du tribunal de Commerce d'EVRY
En conséquence,
Confirmer le jugement du 14 mars 2023 du Tribunal de Commerce d'EVRY en ce qu'il s'est déclarer compétent mais en vertu du lieu du préjudice subi, à savoir [Localité 12], dans le ressort d'EVRY.
Condamner la société TERRA GROUPE à régler à Monsieur [I] et à la société PREST LOGISTIQUE, chacun, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société TERRA GROUPE aux entiers dépens."
Les intimés reconnaissent que le tribunal a tenu compte, de manière erronée, du contrat pour apprécier sa compétence. Ils estiment, néanmoins, qu'il s'est déclaré valablement compétent, au regard des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile. Ils font valoir que le lieu où le dommage a été subi est ainsi situé à [Localité 12], siège social de la société Prest-Logistique, tout en soulignant que M. [I] est lui-même domicilié à [Localité 11], dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry, et que le siège social de la société [Localité 12] Froid est également situé à [Localité 12]. Selon eux, le dommage a été incontestablement subi à [Localité 12], dans la mesure où la fourniture d'électricité concerne le site situé, dans cette commune, [Adresse 2] et [Adresse 1]. Ils ajoutent que le contrat transmis par la société GazelEnergie a également été signé à [Localité 12].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
En application des alinéas 1er et 3 de l'article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l'espèce, M. [S] [I] et la société Prest-Logistique ont saisi le tribunal de commerce de demandes en indemnisation de leurs préjudices respectifs, à l'encontre de la société Terra Groupe, fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil, relatifs à la responsabilité extracontractuelle.
Les intimés reprochaient, plus précisément, à la société Terra Groupe d'avoir commis une faute "consistant à signer un contrat de fourniture au nom de Monsieur [S] [I] avec une fausse signalure".
C'est donc à tort que le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré compétent par référence au lieu de l'exécution de la prestation de service ou du lieu de livraison de la chose, visés par l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, ce texte s'appliquant uniquement en matière contractuelle.
Il n'en demeure pas moins que le lieu du fait dommageable qui s'entend, selon l'article 46, alinéa 3, du même code, du lieu du fait générateur du dommage, se situe dans le ressort de ce tribunal.
Certes, le contrat litigieux mentionne, à la page 6, sans précision de date, qu'il a été signé par M. [S] [I], à [Localité 10], autrement dit dans le ressort du tribunal de Nanterre. Cependant, ce contrat, qui comprend quatorze pages, intègre également, à la page 14, une Annexe 3 relative à un mandat de prélèvement SEPA, mentionnant le nom de M. [S] [I], dans l'encart réservé à la signature du client, sur laquelle il est indiqué que le contrat a été signé le 27 septembre 2021, à [Localité 12].
Le fait dommageable est donc susceptible d'avoir été commis aussi bien à [Localité 10] qu'à [Localité 12].
Il n'est pas contesté que la ville de [Localité 12] est localisée dans le ressort du tribunal de commerce d'Evry. Le jugement sera donc confirmé, en ce que le tribunal s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
Sur les autres demandes
La société Terra Groupe succombant en son recours, la cour la condamnera aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à M. [S] [I] et à la société Prest-Logistique une indemnité de 1.000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour la reprise de l'instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Terra Groupe aux dépens,
CONDAMNE la SAS Terra Groupe à payer à M. [S] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Terra Groupe à payer à la SASU Prest-Logistique la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT