Cour de cassation, 13 décembre 1995. 91-70.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.117
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Millanello, demeurant 91, place Saint-François de Paule, 83600 Fréjus, en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... Millanello, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SEMAF, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 7 décembre 1989, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 21 mars 1991, prononcé, au profit de la Société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... Millanello ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X... Millanello, l'ordonnance rendue le 21 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Var ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SEMAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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