Cour de cassation, 04 février 1991. 90-80.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.864
Date de décision :
4 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jean-François X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu X..., du chef d'abus de confiance et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances l'Alsacienne ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en l'état du dossier où les charges retenues à l'encontre de Jean-François X... ne reposent que sur une expertise où l'expert n'a pu s'assurer que les écritures ont été passées à tort ou à raison, sur une enquête de police qui n'a pu déterminer de faits délictueux, il n'apparaît pas que le prévenu a sciemment détourné, même les sommes qu'il reconnaît devoir ; la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée, la confusion dans les comptes des parties suffisant à écarter cette intention ;
"alors, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile relevait les artifices employés par le prévenu pour masquer la réalité des sommes non restituées à la société L'Alsacienne en prenant pour exemple, d'une part, le renvoi systématiquement tardif des quittances à la société d'assurances, malgré un encaissement des primes par le prévenu, mettant ainsi la partie civile dans l'incapacité de recouvrer les sommes dues, et d'autre part, l'inscription sur les documents comptables de faux crédits venant en déduction des sommes dues bien que l'encaissement desdites sommes ait bien eu lieu ; que l'arrêt attaqué qui se borne purement et simplement à adopter les motifs des premiers juges n'a pas ainsi répondu aux conclusions de la partie civile qui étaient pourtant de nature à établir le caractère frauduleux du refus de restituer et a ainsi privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance et pour la débouter de sa demande, après avoir pris acte des conclusions de l'appelante, l'arrêt attaqué, faisant siens les motifs des premiers juges, retient que l'enquête de police n'a pu déterminer si les faits reprochés étaient matériellement établis ; que les juges ajoutent que l'expertise ne peut davantage être prise en considération en raison de la confusion ayant existé entre les comptes de la société d'assurances d l'Alsacienne et ceux de son
courtier, Jean-François X..., lequel dirigeait également une société d'assurances, confusion pour partie commise par le mandant lui-même, notamment dans la correspondance et les encaissements ; qu'ils déduisent de l'ensemble de ces constatations que la preuve du délit n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent du pouvoir d'appréciation souverain par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre spécialement à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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