Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-81.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.287
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- K. Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 janvier 1993, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre G., W. et le DIRECTEUR DES S. , du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge K. a porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction de Fort-de-France, le 13 août 1992, contre des fonctionnaires des services fiscaux de la Martinique, en raison de sa mise en cause dans un rapport, en date du 9 avril 1992, concernant une société commerciale, soumis le 18 juin 1992 à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le plaignant a articulé une phrase du rapport, le présentant comme l'initiateur d'un groupe de sociétés, "actuellement poursuivi et incarcéré à Toulouse pour une affaire de fraude fiscale impliquant de nombreuses sociétés (fausses factures)" ; que la plainte a qualifié les faits de diffamation, et visé "les termes de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'au vu de cette plainte, le procureur de la République a saisi, le 18 septembre 1992, le juge d'instruction de réquisitions de non informer, au motif que la publicité, élément constitutif de la diffamation et de l'injure punissables, faisait défaut en l'espèce ;
Attendu que, par ordonnance du 28 septembre 1992, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, au motif que "la plainte avec constitution de partie civile vise globalement les termes de la loi du 29 juillet 1981, qu'ainsi les prescriptions de la loi du 29 juillet 1981 ne sont pas satisfaites" ;
Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, rectifiée de son erreur matérielle relative au millésime de la loi sur la liberté de la presse, la chambre d'accusation énonce que, contrairement à ce qu'allègue le mémoire de l'appelant, la plainte ne vise aucun article de la loi du 29 juillet 1881, et que, ne répondant pas aux conditions de l'article 50 de la loi précitée, elle est nulle, de sorte qu'elle n'a pu mettre l'action publique en mouvement ; que les juges ajoutent que les faits dénoncés par la plainte ne pouvant légalement comporter une poursuite, pour une cause affectant l'action publique, le juge d'instruction était fondé à refuser d'informer, en application de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, en présence de réquisitions du ministère public tendant à un refus d'informer, la plainte avec constitution de partie civile constitue le seul titre de poursuite, et doit répondre seule aux exigences de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse, notamment par l'indication des articles de la loi qui répriment l'infraction poursuivie ; qu'à défaut de préciser celui qui édictait la peine applicable à la qualification retenue, de surcroît générique, la plainte n'a pas satisfait aux exigences de la loi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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