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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.933

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° D 15-15.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [Q], 2°/ Mme [I] [R] épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [M], 2°/ à Mme [T] [J] épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), qu'un litige de troubles de voisinage par nuisances acoustiques opposant les époux [Q] aux époux [M], ces derniers ont été condamnés par un arrêt devenu irrévocable à remédier sous astreinte aux désordres et à indemniser M. et Mme [Q] de leur préjudice de jouissance jusqu'à ce que soient produites des mesures d'un bureau d'études spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux de rénovation accomplis dans leur appartement par M. et Mme [M] ; qu'après avoir fait procéder à des travaux et à des mesures acoustiques, M. et Mme [M] ont saisi la cour d'appel aux fins de voir constater que leurs obligations avaient été exécutées et de voir condamner M. et Mme [Q] au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions signifiées le 7 octobre 2014, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par les époux [Q] le 7 octobre 2014, pour cela qu'elles étaient tardives, et que le renvoi de la clôture à cette date avait précisément pour objet de permettre aux époux [M] de répondre à celles des époux [Q], sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de M. et Mme [Q] étaient tardives, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elles n'avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [M] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant les époux [Q] au paiement de dommages et intérêts, pour cela qu'ils avaient fait preuve de mauvaise foi en prétendant de manière récurrente subir encore un préjudice de jouissance pour la période postérieure à l'étude du 18 mars 2014, quand la saisine de la cour était indispensable, au terme du dispositif de l'arrêt du 2 mars 2011, pour liquider ce préjudice et constater la bonne réalisation des travaux, que cette saisine était en l'occurrence le fait des époux [M], et sans expliquer en quoi cette demande avait causé un préjudice spécifique aux époux [M], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme [Q] avaient causé à M. et Mme [M] un préjudice spécifique en persistant à invoquer avec mauvaise foi un trouble de jouissance après le 18 mars 2014, alors qu'à cette date, une étude effectuée contradictoirement par deux acousticiens judiciairement désignés avait établi l'amélioration globale de l'isolation acoustique de leur appartement par l'effet des mesures qui avaient été prises, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] ; les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées par les époux [Q] le 7 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « les conclusions signifiées par les époux [Q] le 7 octobre 2014, jour prévu pour le prononcé de la clôture sont tardives, alors au surplus que le renvoi de cette clôture et des plaidoiries du 30 septembre au 7 octobre 2014 avait précisément pour objet de permettre aux époux [M] de répondre à celles des époux [Q] du 30 septembre 2014 ; qu'elles seront en conséquence écartées des débats » (arrêt page 4 in fine) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par les époux [Q] le 7 octobre 2014, pour cela qu'elles étaient tardives, et que le renvoi de la clôture à cette date avait précisément pour objet de permettre aux époux [M] de répondre à celles des époux [Q], sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. et Mme [M] avaient satisfait à leur obligation envers M. et Mme [Q], par l'établissement contradictoire le 18 mars 2014 de l'étude acoustique requise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il sera rappelé pour une bonne compréhension du litige : - que la cour n'a été saisie que de la seule appréciation de la justification de la réalisation par les époux [M] des travaux ramenant la perception des nuisances acoustiques subies par les époux [Q] dans leur appartement au niveau de celui d'avant les travaux réalisés en 2005 par les époux [M], tel que mesuré par la société Général Acoustics dans son rapport préventif du 22 avril 2005, et des conséquences en terme de trouble de jouissance, - que l'arrêt rendu par la cour le 29 janvier 2014 a également rappelé, après avoir constaté que le rapport acoustique du 29 mars 2011 dont se sont prévalus les époux [M] ne faisait pas la preuve de ce que les nuisances étaient revenues à l'état antérieur aux travaux (cf travaux page 6 de l'arrêt), que l'arrêt du 2 mars 2011 qui avait notamment fixé l'indemnisation du trouble de jouissance à 2 600 € par mois, est devenu définitif par suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012, de sorte qu'il en a été de même de la fixation de cette indemnisation, - qu'en conséquence, les époux [M] ont été condamnés à payer aux époux [Q] une indemnité de 86 370 € pour réparation du trouble de jouissance subi du 7 février 2011 au 13 novembre 2013 ; qu'il convient également de rappeler que toutes demandes par voie de « conclusions d'incident » sont irrecevables puisque la cour ne demeurait saisie que dans les termes du sursis à statuer à nouveau ordonné le 29 janvier 2014, sans qu'il n'y ait eu renvoi de l'affaire à la mise en état ; que par ailleurs tant la procédure de recours en garantie introduite par les époux [M] contre les constructeurs, que les procédures pendantes devant le juge de l'exécution ne relèvent pas de la présente instance ; que les époux [M] exposent avoir dès le prononcé de l'arrêt du 29 janvier 2014 effectué toutes diligences nécessaires et fait établir de nouvelles mesures acoustiques en présence d'un huissier de justice, alors que les époux [Q] persistent à soutenir que les travaux effectués demeurent insuffisants à restaurer la situation antérieure des travaux ; que ces derniers invoquent en particulier le fait que le revêtement de sol soit posé et non collé, que les barres de seuil ne sont pas posées, que les mesures réalisés dans le salon sur rue et la salle à manger ont été réalisées sur des tapies qui ne recouvrent que 70% de ces pièces ; qu'il convient d'apprécier la situation au regard des observations contenues dans le tableau comparatif de l'arrêt du 29 janvier 2014, et des nouvelles mesures effectuées le 18 mars 2014 en présence de deux organismes acousticiens représentés par MM. [E] et [D] pour la société Acoustique & Conseil aux côtés des époux [M], et par Mme [A] pour la société Diakustic aux côtés des époux [Q] ; que les mesures ont été précisément relatées dans le procès-verbal de constat établi par la SCP Benjamin Chaplais, huissier de justice présent lors des opérations (pièce 39) ; que les mesures effectuées permettent de constater que les travaux d'isolation réalisés au 3ème étage par les époux [M] ont permis d'apporter une amélioration sensible pour l'appartement des époux [Q] puisque les résultats sont les suivants (…) ; qu'il se déduit ainsi de la comparaison de ces mesures que l'amélioration apportée au confort acoustique de l'appartement des époux [M] est, en 7 points de mesure sur 8 particulièrement sensible, allant au-delà de l'exigence pesant sur les époux [M] de respecter les taux antérieurs aux travaux réalisés dans leur appartement ; qu'en présence de cette amélioration globale, la cour retiendra que le seul dépassement de 2 à 3 dB sur le 8ème point de mesure ne saurait remettre en cause l'importance de cette amélioration qui n'était pas due, alors qu'il n'est en rien démontré concrètement une quelconque gêne dans l'usage de la pièce du 2ème étage concernée ; qu'il sera retenu que les époux [M] rapportent suffisamment la preuve d'avoir satisfait à leur obligation ; que les époux [Q] n'ont aucune qualité à discuter les aménagements de revêtements de sol réalisés par les époux [M] dès lors que ces derniers ont satisfait à leur engagement ; qu'il sera donné acte aux époux [M] du caractère satisfactoire de leurs travaux » (arrêt pages 5 à 7) ; ALORS QUE le juge saisi pour constater que les travaux ordonnés sous astreinte ont été accomplis et liquider le préjudice subi par le créancier ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision les ayant prononcées ; que par arrêt du 2 mars 2011, devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé à son encontre le 20 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a dit que les époux [M] devaient mettre en oeuvre les travaux permettant de ramener la perception des bruits d'impact en provenance de leur appartement au niveau où elle était avant les travaux, que le cours de l'astreinte assortissant cette condamnation cesserait le jour où l'établissement d'un rapport de mesure des bruits d'impact par un organisme de contrôle certifié démontrerait que leur perception dans l'appartement [Q] a été ramenée au niveau antérieur aux travaux et qu'une indemnité mensuelle de 2 600 € serait due par les époux [M] en réparation du trouble de jouissance à compter du 7 janvier 2010 jusqu'à production des mesures du bureau d'études spécialisés dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux ; qu'en jugeant que les époux [M] avaient rempli leur obligation, dès lors qu'une amélioration globale était établie, même si un point de mesure sur les 8 éléments de comparaison avec les mesures antérieures aux travaux était toujours inférieur à ces dernières, et qu'il n'était pas établi qu'il en résultait une gêne, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme [Q] à payer à M. et Mme [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [M] demandent 10 000 € à titre de dommages-intérêts en invoquant le préjudice causé par la position des époux [Q] ; que le développement du litige depuis l'arrêt du 2 mars 2011 n'a eu pour cause que l'absence de production d'un rapport acoustique pertinent justifiant qu'ils avaient satisfait à leur obligation ; que cependant en présence depuis le 18 mars 2014 d'une étude établie contradictoirement entre les parties par deux acousticiens choisis par les parties établissant l'amélioration objective globale de l'isolation acoustique de leur propre appartement par l'effet des mesures prises par les époux [M], les époux [Q] font preuve de mauvaise foi en prétendant de manière récurrente subir encore un préjudice de jouissance pour la période postérieure ; que cette attitude a causé aux époux [M] un préjudice spécifique qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, que les époux [Q] devront verser ; que la compensation entre les condamnations ci-dessus sera ordonnée » (arrêt page 7 § 9 à 12, page 8 § 1) ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant les époux [Q] au paiement de dommages et intérêts, pour cela qu'ils avaient fait preuve de mauvaise foi en prétendant de manière récurrente subir encore un préjudice de jouissance pour la période postérieure à l'étude du 18 mars 2014, quand la saisine de la cour était indispensable, au terme du dispositif de l'arrêt du 2 mars 2011, pour liquider ce préjudice et constater la bonne réalisation des travaux, que cette saisine était en l'occurrence le fait des époux [M], et sans expliquer en quoi cette demande avait causé un préjudice spécifique aux époux [M], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

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