Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7QY
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de Madame la Première Présidente de ladite cour par ordonnance du 02 septembre 2024, assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [Z], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [V] [C] [P] [E], né le 28 Septembre 1982 à [Localité 3] (CAP VERT), de nationalité portugaise, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [C] [P] [E], né le 28 Septembre 1982 à [Localité 3] (CAP VERT), de nationalité portugaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 septembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] [P] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [C] [P] [E], né le 28 Septembre 1982 à [Localité 3] (CAP VERT), de nationalité portugaise, le 24 octobre 2024 à 16 h 13,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [V] [C] [P] [E], ainsi que les observations de Monsieur [N] [Z], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, et les explications de Monsieur [V] [C] [P] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 octobre 2025 à 17 h 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Une obligation de quitter le territoire français a été prise par arrêté du préfet de l'Essonne le 23 septembre 2024 à l'encontre de [V] [C] [P] [E], né le 28 septembre 1982 à [Localité 3] au Cap Vert, de nationalité portugaise et lui a été notifiée le 25 septembre 2024. Son placement en rétention a été ordonné par M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 18 octobre 2024.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 octobre 2024 à 13h59 , M. le préfet des Pyrénées Atlantiques a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête adressée au greffe le 22 octobre 2024 le Conseil de [V] [C] [P] [E] a adressé un recours en contestation du placement en rétention de [V] [C] [P] [E].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024 rendue à 16h30 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction du dossier RG 24/08980 au RG 24/08979 statuant en une seule et même ordonnance, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [V] [C] [P] [E], déclaré irrecevable sa requête, déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de [V] [C] [P] [E] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 24 octobre 2024 à 16 h 13, le conseil de [V] [C] [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à l'infirmation et à l'annulation de la décision entreprise et demande :
- à être déclaré recevable en son recours,
- à ce qu'il soit prononcé la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre et le rejet de la demande de prolongation,
- à ce qu'il lui soit accordé la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil soutient que la requête en contestation est recevable alors que le jour et le nom figurent sur le document et qu'il n'est pas exigé par le texte de signature manuscrite. Par ailleurs, il est relevé que [V] [C] [P] [E] dispose de garanties de représentation étant hébergé par ses parents à [Localité 1] (93) et père de deux enfants mineurs qui vivent au domicile de leur mère à [Localité 2] (77). Il dispose d'une carte d'identité portugaise, laquelle est détenue par l'administration.
A l'audience, le Conseil de [V] [C] [P] [E] soutient par ailleurs que le placement en rétention empêche son client d'exercer ses droits de la défense alors qu'il souhaite contester l'arrêté d'obligation de quitter le territoire et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
Sur la recevabilité de la requête en contestation
L'article L. 741-10 du CESEDA dispose que «l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.»
Selon les dispositions de l'article R741-3 du CESEDA, la requête en contestation de la décision de placement en rétention doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et signée par l'étranger ou son représentant et être adressée par tout moyen au juge avant l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la décision.
Force est de constater que si la requête mentionne la date du 22 octobre 2024 en son en-tête, elle ne contient pas la signature de son auteur, pourtant indispensable pour authentifier le rédacteur de cet acte, de sorte qu'elle est irrecevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Enfin, l'article L.743-13 du CESEDA ajoute que la magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
S'agissant des garanties de représentation
La cour constate que [V] [C] [P] [E], s'il produit une attestation d'hébergement, n'a pas de travail ni de ressources et s'oppose à son éloignement. De fait, il a été reconduit au Portugal le 3 octobre 2024 mais a été contrôlé sur le territoire français le 18 octobre 2024. Ainsi, la mesure de rétention apparaît indispensable pour la mise en 'uvre de son départ, une assignation à résidence étant insuffisante pour en assurer l'effectivité compte tenu du risque de fuite pour s'y soustraire. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
S'agissant des droits de la défense
La cour constate que [V] [C] [P] [E], s'il entend contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, peut prendre des dispositions pour ce faire au Portugal. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
S'agissant du respect du droit à la vie privée et familiale
Le requérant se plaint que la rétention au pour conséquence de le séparer de ses enfants et ce alors qu'il bénéficie d'une décision du juge aux affaires familiales lui accordant une résidence alternée. Cependant, il y a lieu de constater qu'il ne justifie pas pourvoir à leur éducation et avoir maintenu des liens réguliers avec eux. En outre, il convient de souligner qu'il a été condamné le 20 mars 2024 par le tribunal correctionnel de MELUN à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention notamment pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement à l'égard de [M] [J] [O], mère de ses enfants.
Par conséquent, le moyen sera rejeté alors qu'il doit être constaté qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il convient enfin de constater que l'autorité préfectorale a procédé aux diligences nécessaires afin d'éloigner [V] [C] [P] [E] du territoire, une demande de routing ayant été adressée dès le 18 octobre 2024. Un vol aurait été reservé pour le 5 novembre 2024.
Ainsi, les exigences de l'article L.741-3 du CESEDA ont été remplies.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La demande formée au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
REJETONS demande formée au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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