Texte intégral
RG N° 99/02581 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me A... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 23 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 98 003227) rendue par le Tribunal de Commerce ROMANS en date du 10 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 28 Mai 1999 APPELANTE : Madame Maryline X... née le 22 Février 1954 à ROMANS de nationalité FRANOEAISE Quartier Saint Ange 26380 PEYRINS représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Y... GOGNIAT, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : S.A. ELECTRICITE Z... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Lieudit Les Escoffers Bas 26380 PEYRINS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Monsieur Gérald DHERBET, en sa qualité de Président Directeur Général de la SA ÉLECTRICITÉ DHERBET Quartier des Escoffers 26380 PEYRINS représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2001, Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
Madame Maryline Z... épouse X... est actionnaire et membre du conseil d'administration de la société familiale ÉLECTRICITÉ DHERBET SA.
Se plaignant d'être évincée de la vie sociale de ladite société et plus spécialement de n'être qu'exceptionnellement convoquée aux Assemblées générales d'actionnaires et Conseils d'administration elle a fait assigner la société et son PDG, Monsieur Gérald Z... devant le Tribunal de Commerce de Romans aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicitait également l'annulation des délibérations des AG irrégulières, et en tout état de cause de celle du 30 août 1996, ainsi que celle des délibérations des Conseils d'administration intervenus depuis la création de la société, à l'exception de celui du 23 décembre 1997.
Elle a été déboutée de ses entières prétentions par jugement du 10 mars 1999, dont elle a relevé appel par acte du 28 mai 1999, enrôlé le 16 juin 1999. SUR CE :
Vu les conclusions signifiées par l'appelante le 24 octobre 2001,
Vu les conclusions signifiées par les intimés le 16 novembre 1999, I - Convocation aux Conseils d'administration
L'article 20 des statuts de la société ÉLECTRICITÉ DHERBET ne prévoit pas de forme particulière pour la convocation des membres du Conseil d'administration par son Président.
Celui-ci déclare avoir procédé par voie de convocations verbales, le plus souvent téléphoniques. Mais il ne peut rapporter la preuve qu'il a bien convoqué sa soeur, Madame Maryline Z..., de cette manière ou d'une autre aux réunions qui se sont tenues entre 1993 et 1997.
Si les procès-verbaux des 04 janvier 1995, 09 février 1996, 12 août 1996, 09 décembre 1996 produits aux débats notent systématiquement la présence des trois administrateurs : Monsieur Gérald Z..., Madame Anne-Claude Z... et Madame Maryline Z..., il y a lieu d'observer qu'ils ne sont signés que des deux premiers. Et il en va de même du registre de présence.
On doit en déduire que malgré l'indication contraire portée dans les procès-verbaux, Madame Maryline Z... était absente.
Et la question de savoir si elle a été dûment convoquée ne peut dans ces conditions que demeurer ouverte, faute pour les intimés de rapporter la preuve d'une convocation. II - Convocation aux Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires
L'article 33 des statuts prévoit que les actionnaires sont convoqués "par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social" mais que "cette insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire".
La convocation de Madame Maryline Z... aux Assemblées générales ordinaires des 19 mars 1993 et 18 mars 1994 a bien été faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mais par la suite, les obligations statutaires n'ont plus été respectées.
Monsieur Gérald Z... fait valoir le caractère familial de la société et les perturbations occasionnées par le transfert de son siège social en 1996 pour justifier un certain relâchement des pratiques.
Il prétend que comme les convocations des administrateurs aux conseils d'administration, les convocations aux Assemblées générales de 1995 et 1996 de l'ensemble des actionnaires ont été effectuées verbalement.
Mais il n'explique pas, si c'est le cas, pourquoi les procès-verbaux des Assemblées générales ordinaires des 17 mars 1995 et 29 mars 1996, ou de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 août 1996 indiquent que "le Président dépose et met à disposition des actionnaires les copies des lettres de convocation".
Force est de constater qu'aucune des feuilles de présence jointes à ces procès-verbaux n'est signée par Madame Maryline Z....
Aucun élément du dossier ne permet donc d'établir que celle-ci a été régulièrement convoquée aux assemblées précitées, ce qu'elle nie. III - Sanction des irrégularités
1°) - Nullité
Madame Maryline Z... demande l'annulation de l'ensemble des décisions des Assemblées générales ou délibérations des Conseils d'administration tenus irrégulièrement.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, alors qu'elle ne rapporte pas la preuve (ni même n'allègue) que les irrégularités commises ont entraîné un préjudice pour la société ÉLECTRICITÉ DHERBET.
Ses prétentions peuvent d'autant moins aboutir que Monsieur Gérald Z..., PDG, est actionnaire largement majoritaire puisqu'il détient 1643 actions sur les 1700 que comporte le capital social, tandis que l'appelante n'en possède que 88, si bien que sa présence aux Assemblées générales ou Conseils d'administration n'aurait pu infléchir le sens des décisions prises par ces organes.
C'est sans doute pour avoir conscience de cette faiblesse que Madame Maryline Z... a manifesté si peu d'empressement à participer aux Assemblées générales, auxquelles elle était pourtant régulièrement convoquée par LRAR :
* Assemblées générales des 19 mars 1993,
18 mars 1994,
14 mars 1997...
2°) - Dommages-intérêts
Le choix de la forme sociale de la société anonyme -dont les intimés déclarent aux-mêmes y avoir eu recours par intérêt commercial, social et fiscal- implique l'acceptation de certaines contraintes, qui auraient dû en l'espèce être d'autant mieux respectées que la mésentente familiale régnait.
Le manque de rigueur dans l'application des règles légales ou statutaires a causé à Madame Maryline Z... qui a légitimement pu croire à une volonté d'éviction un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 Euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais, les intimés seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société ÉLECTRICITÉ DHERBET et Monsieur Gérald Z... à payer à Madame Maryline Z... épouse X... :
la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum la société ÉLECTRICITÉ DHERBET et Monsieur Gérald Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ceux d'appel AUTORISE la SELARL DAUPHIN & NEYRET, Avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment