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Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-83.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.560

Date de décision :

19 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses sanctions douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5166 du Code de la santé publique ensemble la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 (JO 22 mai 1969), 59 et 60 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant trois ans des chefs d'acquisition et détention de stupéfiants et de complicité d'offre et cession de stupéfiants ; " aux motifs adoptés des premiers juges d'une part, qu'il résulte des documents de la cause et des débats que la preuve que les prévenus se sont bien rendus coupables des faits qui leur sont reprochés et qu'il y a lieu de leur faire application de la loi pénale ; qu'il y a des circonstances atténuantes (jugement p. 8) ; aux motifs propres d'autre part qu'il est établi par l'information et reconnu à la barre par les prévenus que Mmes Annie Y... et Pascale A... ont acheté en Hollande 400 barrettes de haschich d'une valeur d'environ 23 000 francs ; qu'elles ont cédé à titre gratuit mais surtout revendu à Frédéric B... par l'intermédiaire de François C..., tenancier du bar restaurant " Aux As du Don ", au domicile duquel se pratiquaient des fumeries collectives ; que Béatrice Y... a assuré en septembre 1985 une livraison de haschich au bar restaurant " Aux As du Don " et en a fumé en compagnie de François C... ; que la prévention est établie à l'encontre des prévenus (arrêt p. 7 à 9) ; " alors que le " chanvre indien " inscrit au tableau B s'entend des seules " sommités florifères et fructiféres de la plante femelle de cannabis sativa (urticacées cannabincées) ", variété dite indienne ; qu'en ne caractérisant pas la composition des barrettes litigieuses au regard des dispositions de l'article R. 5166 du Code de la santé publique ensemble la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, l'arrêt attaqué manque de base légale " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré François C... coupable notamment d'acquisition, détention et complicité d'offre et cession de haschich, faits prévus et réprimés par les articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique et 59 et 60 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le cannabis ou chanvre indien doit se définir par référence, non pas à l'article R. 5166 du Code précité, mais à la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, laquelle ne distingue ni la variété, ni le sexe du cannabis, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 414, 416, 419, 435, 437 et 459 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 du décret du 24 novembre 1968, 59 et 60 du Code pénal, L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué faisant droit aux conclusions des Douanes, a condamné le prévenu au paiement d'une somme de 31 000 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants et à une amende de 31 000 francs en application de l'article 437-1 du Code des douanes ; " aux motifs que C... fait plaider que les condamnations fiscales ont été irrégulièrement prononcées à son encontre, n'ayant pas été visées dans la citation à comparaître qui lui a été délivrée ; mais que lorsqu'une information a eu lieu, le tribunal n'est pas saisi par les citations à comparaître mais par l'ordonnance de renvoi clôturant cette procédure d'information ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 4 mai 1987, régulièrement notifiée au prévenu, visait expressément les articles 38, 215, 414, 416, 419, 435, 437 et 439 du Code des douanes, sans restreindre leur application à certains prévenus seulement ; et que ledit C... ne pouvait donc ignorer qu'il était également poursuivi pour les infractions douanières relevées contre lui par le procès-verbal détaillé dressé à son encontre comme à celle de ses coïnculpés, par l'administration des Douanes ; que malgré l'omission matérielle des textes fiscaux dans la citation à comparaître, il ne pouvait ignorer ce qui lui était exactement reproché et a été mis à même d'assurer sa défense ; qu'enfin, la nullité de la citation aurait dû, pour être recevable, être soulevée in limine litis conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale et non pas pour la première fois en cause d'appel ; que le procès-verbal établissant la réalité des infractions fiscales relevées par le jugement, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'administration des Douanes tendant à la confirmation (arrêt p. 9) ; " alors que, d'une part, le prévenu qui n'a été ni poursuivi ni condamné du chef d'importation de stupéfiants n'encourt aucune sanction douanière propre ; qu'en déclarant dès lors recevable et bien fondée l'action des Douanes à l'endroit de C..., la Cour a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui suivant l'article 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde ; que la citation à comparaître délivrée au prévenu ne comportant aucun visa des textes du Code des douanes dont il a cependant été fait application par la juridiction de jugement, C... n'a pas bénéficié de l'information détaillée exigée par la Convention précitée ; " alors que, de troisième part, les mentions figurant dans l'ordonnance de renvoi intéressant plusieurs prévenus, dont certains étaient poursuivis pour importation de stupéfiants-chef d'inculpation non retenu à l'endroit de C...-ne sauraient tenir lieu de l'information détaillée exigée par le texte conventionnel ; qu'en effet, ladite information doit être clairement spécifiée en tous ses éléments pour chaque prévenu pris individuellement ; " alors que, de quatrième part, le prévenu n'est pas irrecevable à se prévaloir pour la première fois en cause d'appel d'une lacune dans la citation à comparaître apparue seulement lors du prononcé du jugement ayant fait application de textes ignorés jusque là par le prévenu " ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation diverses exceptions de nullité de la procédure antérieure et de la citation à comparaître devant la juridiction correctionnelle, soulevées pour la première fois devant la cour d'appel, exceptions qui auraient dû être présentées devant le tribunal avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, est irrecevable en application des dispositions dudit texte ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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