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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01602

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01602

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1966 / 08 DU 11 SEPTEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01602 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, RG n° 8 / 2006, en date du 25 mai 2007, APPELANTS : Monsieur Damien X..., Monsieur Thierry X..., demeurant... assistés de Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur Roger Z..., Madame Joëlle A... épouse Z..., demeurant ... assistés de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MERLE, Président, qui a fait le rapport, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur CHOPIN, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : M. LAUDET-JACQUEMMOZ ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 11 SEPTEMBRE 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2008, par Monsieur MERLE, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ; Par lettre enregistrée au Tribunal d'instance de Nancy le 20 novembre 2006, les époux Z..., agriculteurs, se tournaient vers le Président de cette juridiction pris en qualité de Président de Tribunal des Baux Ruraux pour que Messieurs X... Damien et Thierry ainsi que leur GAEC ne puissent être considérés comme preneurs en place des parcelles de terre cadastrées... Cerville et... Velaine / Amance dont ils avaient fait l'acquisition la même année auprès des consorts C..., lesquels étaient en indivision successorale, et les délaisse en conséquence. Lors de l'instance consécutive au préliminaire de conciliation, les époux Z... admirent que, comme le prétendaient leurs adversaires, ceux-ci étaient bien titulaires d'un bail rural qui à ce titre pouvait leur être opposé. Ils firent néanmoins valoir qu'en aucun cas le bail ne pouvait avoir débuté en 1961 comme le soutenaient les frères X... et qu'en réalité le point de départ devait en être impérativement fixé au 11 novembre 1973, compte tenu de ce qu'il n'avait pas été trouvé trace de paiements de fermages dans la comptabilité de l'étude du notaire chargé de liquider la sucession C... pour des périodes antérieures. Par jugement en date du 23 mai 2007, le Tribunal estima qu'il y avait lieu de fixer le point de départ du bail verbal dont se prévalaient les frères X... à la date suggérée par leur adversaire. Ayant débouté les époux Z... de leur demande en résiliation de bail, il les condamnait néanmoins aux dépens. Les frères X... ont régulièrement relevé appel du jugement résumé ci-dessus. Les appelants reprochent au Tribunal de s'être montré bien trop exigeant sur le plan probatoire pour se refuser à admettre que leur bail aurait débuté dès 1961. Aussi demandent-ils à la Cour de réformer le jugement entrepris en fixant à l'année 1961 le point de départ de leur bail et de dire en conséquence que ledit bail devrait se poursuivre dorénavant jusqu'en 2015. Ils demandent en outre que leurs adversaires soient tenus aux entiers dépens d'appel et astreints à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les intimés requièrent quant à eux la confirmation du jugement entrepris sous la seule réserve que leurs adversaires soient condamnés à payer les dépens de première instance. SUR QUOI 1. Quoi qu'en aient dit les époux Z... à la barre de la juridiction d'instance, il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre qu'en 1973 le bail rual dont se prévalaient les frères X... à leur égard était en cours d'exécution et avait bel et bien débuté en 1961. Si tel n'avait pas été le cas, jamais le notaire chargé de la succession C... n'aurait écrit à Monsieur Claude X..., père des appelants, pour l'autoriser à faire état de ce que que dès 1961 il lui avait réglé des fermages relativement à la parcelle de Cerville. Jamais non plus et sauf à se parjurer, Monsieur Claude X... n'aurait accepté d'établir dans les formes prévues par l'article 202 du Code de procédure civile une attestation faisant faussement état de ce qu'en 1961 les parcelles achetées par les époux Z... lui avaient été louées et de ce que depuis soit lui soit le GAEC qu'il avait fondé avec ses fils n'avait cessé de les exploiter. Enfin, les époux Z... n'auraient pas manqué d'apporter la contradiction à ses adversaires en démontrant l'invraisemblance de leurs affirmations, ce qu'ils n'ont jamais fait ni même tenté de faire. L'exactitude de la date indiquée par les consorts X... comme étant celle devant marquer le point de départ de leur bail n'étant donc pas contestable, il y a lieu d'admettre les appelants au bénéfice de leur recours et de réformer en conséquence le jugement entrepris. 2. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, les époux Z... devront payer une indemnité de 1 000 € à leurs adversaires. Ils seront également astreints à supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit Messieurs X... Damien et X... Thierry en leur appel du jugement rendu le 25 mai 2007 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme point de départ du bail rural dont bénéficient les appelants pour exploiter les parcelles... à Cerville et... à Velaine sous Amance la date du 11 novembre 1973 et statuant à nouveau de ce seul chef Dit que le bail à ferme dont se prévalent les consorts X... a pris effet en 1961 et se trouve reconduit en principe jusqu'en 2015 Condamne in solidum les époux Z...-A... à payer à leurs adversaires une indemnité de 1 000 € (MILLE EURO). Les condamne in solidum aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.

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