Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-15.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.407
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que procédant à la recherche prétendument omise et sans dénaturation, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances de Montereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de Montereau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Joël X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'EURL AMBULANCES DE MONTEREAU à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, l'employeur, par courrier adressé au salarié dès le 7 octobre 2009, puis de manière réitérée au cours de la présente procédure, indique que le licenciement qu'il a mis en oeuvre n'est pas un licenciement économique ; qu'il fait valoir que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, compte-tenu de la décision qui a été prise d'externaliser l'entretien des véhicules de la société ; que toutefois, la proposition faite à Monsieur X... de prendre un poste d'ambulancier constituait une modification de son contrat de travail, dès lors que cette convention stipulait expressément que le salarié était embauché en qualité de chef de garage, avec notamment pour mission de veiller à l'entretien des véhicules ; que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait, en l'absence de tout motif économique allégué, imposer à son salarié une telle modification, et le refus opposé par le salarié ne constitue par un motif réel et sérieux de licenciement; qu' en effet, la modification du contrat de travail des salariés ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur, et ne peut être ainsi la conséquence d'un simple choix de gestion ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'âge de Monsieur X... à la date du licenciement (57 ans), de son ancienneté (14 ans), de son salaire (environ 2.500 euros) du fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi, la Cour fixe à la somme de 40.000 euros l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE le poste de Monsieur X... est supprimé ; que lorsque l'employeur supprime un poste il est tenu de faire des propositions de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur a bien proposé un poste à Monsieur X... d'ambulancier ; que le fait de supprimer un poste de travail représente un motif économique ; mais qu'un motif économique ne peut être constitué que pour une réorganisation intervenu pour réaliser des économies dans un contexte qui obéit à une volonté de rationalisation financière de gestion et qui n'est pas dictée par la nécessité de sauvegarder la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ; que la réorganisation lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ne peut constituer un motif économique ; que dans la lettre de licenciement les ambulances ne justifient d'aucun motif économique hormis celui que l'entretien du parc est dorénavant assuré en externe ; que le poste proposé à Monsieur X... demandait une formation importante ainsi qu'une modification plus que substantielle de son contrat de travail (changement d'horaires important, disponibilité le week-end et la nuit etc¿) ; que celui-ci a 57 ans et qu'il a toujours exercé en tant que mécanicien ; que le motif invoqué ne rentre pas dans le cadre d'un motif économique ; qu' n'étant pas un motif économique, le licenciement pour cause personnelle doit revêtir une cause réelle et sérieuse ; que l'employeur ne reproche aucun fait fautif à Monsieur X... ; que la suppression du poste de Monsieur X... n'est pas un motif personnel ; qu' conséquence, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (jugement p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne pouvait, en l'absence de tout motif économique allégué, imposer à son salarié une modification de son contrat de travail, sans rechercher si le motif de la modification du contrat, à savoir l'impossibilité de maintenir le poste de mécanicien en raison du fait que l'entretien des véhicules était assuré en externe, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que l'EURL AMBULANCES DE MONTEREAU avait motivé le licenciement de Monsieur X... par son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, alors que la lettre de licenciement avait invoqué l'impossibilité de maintenir son poste de mécanicien dès lors que l'entretien des véhicules était assuré en externe, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige si bien que les juges du fond doivent examiner tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'aux termes de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... le 28 septembre 2009, l'EURL AMBULANCES DE MONTEREAU faisait état de l'impossibilité de maintenir son poste de mécanicien dès lors que l'entretien des véhicules était assuré en externe ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'impossibilité, faisant suite à un transfert d'entreprise, de maintenir l'emploi d'un salarié au motif qu'il est inexistant au sein de l'entreprise cessionnaire constitue nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à supposer que, par motifs propres ou adoptés, elle ait décidé le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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