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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00860

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00860

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00860 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRRT AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ Monsieur [N] [C] [F], Madame [R] [W] épouse [C] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Emilie MARC PARTIES : DEMANDERESSE S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 789 910 783 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [N] [C] [F], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] au MAROC, demeurant [Adresse 4] représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 Madame [R] [W] épouse [C] [F], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 Clôture prononcée le : 21 novembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 06 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2024 le Copie+grosse+retour dossier : Maître Patrice CARNEL Copie+retour dossier : Maître François CAHEN EXPOSE DU LITIGE   EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Suivant offre du 21 octobre 2020 acceptée le 7 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Monsieur [N] [C] [F] et Madame [R] [W] épouse [C] [F] un prêt n°06006667 destiné à l'acquisition d'un bien immobilier avec travaux situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Ce prêt immobilier locatif consenti par la BANQUE POPULAIRE, d'un montant de 106.000 € remboursable par mensualités de 498,08 € hors assurance pendant 240 mois, au taux d'intérêts fixe de 1,50 % l'an, prévoyait le cautionnement solidaire de la société PARNASSE GARANTIES à hauteur de 106.000 € sur une durée de 240 mois. Suivant offre du 10 mars 2021 acceptée le 21 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur et Madame [C] [F] un second prêt, n°06021718, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier avec travaux situé [Adresse 2] à [Localité 10]. Ce second prêt immobilier locatif consenti par la BANQUE POPULAIRE, d'un montant de 175.400 € remboursable par mensualités de 562,31 € hors assurance pendant 240 mois, au taux d'intérêts fixe de 1,30 % l'an, prévoyait également le cautionnement solidaire de la société PARNASSE GARANTIES à hauteur de 125.000 € sur une durée de 240 mois. Par courrier recommandé du 3 août 2022, reçu le 5 août 2022, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur et Madame [C] [F] de lui régler les échéances impayées au titre de plusieurs prêts, dont les prêts n°06006667 et n°06021718, dans un délai de huit jours sous peine, passé ce délai, de prononcer la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des concours consentis aux époux [C] [F], les mettant en demeure de lui régler sous huitaine notamment les sommes de 111.267,02 € au titre du prêt n°06006667 et de 130.511,15 € au titre du prêt n°06021718. Les courriers, adressés à chacun des co-emprunteurs, sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Suivant quittance subrogative établie le 12 décembre 2022, la société PARNASSE GARANTIES a réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 226.423,92 €, en sa qualité de caution personne morale de Monsieur et Madame [C] [F] au titre des prêts n°06006667 et 06021718. Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, Monsieur et Madame [C] [F] ont été mis en demeure de payer à la société PARNASSE GARANTIES, dans les quinze jours suivant la réception du courrier, la somme de 226.423,92 €. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mars 2023, la société PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [N] [C] [F] et Madame [R] [W] épouse [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy. La société PARNASSE GARANTIES a demandé au tribunal, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation, des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, de: -condamner solidairement, au titre du prêt de 106.000 € en date du 7 novembre 2020 et du prêt de 125.000 € en date du 21 mars 2021, Monsieur et Madame [C] [F] à lui payer la somme de 226.423,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [C] [F] lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [C] [F] en tous les dépens, et autoriser AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [C] [F] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 mai 2023 mais n'ont pas conclu. La présente décision est contradictoire.   La clôture est intervenue le 21 novembre 2023 par ordonnance du même jour. Appelée à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT   A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'en l'absence de conclusions déposées par les défendeurs, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) SUR LA LOI APPLICABLE Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006. En l'espèce, la société PARNASSE GARANTIES s'est portée caution solidaire au profit de Monsieur et Madame [C] [F] lors de la conclusion des contrats de prêt le 7 novembre 2020 et le 21 mars 2021. Il convient donc d'appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006. 2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société PARNASSE GARANTIES justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir d'une part, le paiement du prêt n°06006667 souscrit le 7 novembre 2020 par Monsieur et Madame [C] [F] pour un montant de 106.000 €, et d'autre part, le paiement du prêt n°06021718 souscrit le 21 mars 2021 par Monsieur et Madame [C] [F] pour un montant de 125.000 €. La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la BANQUE POPULAIRE. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 12 décembre 2022 que la société PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 226.423,92 € au titre de son engagement de caution. Par ailleurs, le recours exercé par la société PARNASSE GARANTIES étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires. Il résulte du décompte de créance arrêté au 30 septembre 2022 que la créance de la société PARNASSE GARANTIES s'établit à la somme de 122.238,04 €, en principal, intérêts et accessoires s'agissant du prêt n°06021718 et à la somme de 104.185,88 €, en principal, intérêts et accessoires s'agissant du prêt n°06006667, soit une somme totale de 226.493,92 €. Par conséquent, Monsieur et Madame [C] [F] seront solidairement condamnés à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 226.493,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure qui leur a été adressée. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur et Madame [C] [F], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Il sera dit également que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation sera assortie au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, conseil de la société PARNASSE GARANTIES, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur et Madame [C] [F], parties condamnées aux dépens, indemniseront solidairement la société PARNASSE GARANTIES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 €. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.   En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] [F] et Madame [R] [W] épouse [C] [F] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 226.493,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 au titre des prêts n°06021718 et n°06006667 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] [F] et Madame [R] [W] épouse [C] [F] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] [F] et Madame [R] [W] épouse [C] [F] aux dépens ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS – Maître GASSE, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.   LE GREFFIER LE PRESIDENT

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