Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02025 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2P / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [Y]
Contre :
SAS MJM AUTO
SELARL MJ ALPES
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SAS MJM AUTO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
SELARL MJ ALPES représentée par Me [J] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MC CARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2022, la SAS MC CARS a cédé à la SAS MJM AUTO un véhicule de marque MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 7].
Selon bon de commande du 18 février 2022 et certificat de cession du 21 février 2022, Monsieur [R] [Y] a acquis ledit véhicule auprès de la SAS MC CARS au prix de 15 500 euros, outre la reprise de son ancien véhicule par la SAS MJM AUTO.
Exposant avoir constaté des dysfonctionnements, il a confié son véhicule au concessionnaire LES ETABLISSEMENTS CENTRE ETOILE AUTOMOBILES, qui a identifié une fuite de carburant au niveau d’un injecteur.
A l’initiative de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été réalisée le 07 juin 2022 par le Cabinet EVALYS 63.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2022, Monsieur [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente, en vain.
Par acte en date du 13 février 2023, Monsieur [R] [Y] a assigné les SAS MC CARS et MJM AUTO devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins de voir réaliser une mesure d’expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance du 25 avril 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P].
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [R] [Y] a assigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [J] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MC CARS, et la SAS MJM AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1641 et suivants :
- de fixer sa créance au passif de la SAS MC CARS à la somme de 35 353, 41 euros,
- de condamner la SAS MJM AUTO à lui payer les sommes suivantes :
- 19 500 euros en remboursement du prix de vente,
- 150 euros pour le transport du véhicule en panne,
- 129 euros au titre du diagnostic établi par le concessionnaire CEA MERCEDES,
- 545,18 euros au titre des frais du garage ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE pour les besoins de l’expertise,
- 6 950 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- de condamner la SAS MJM AUTO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et de référé, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER, Avocat,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [R] [Y] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [J] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MC CARS, assignée à personne morale, et la SAS MJM AUTO, valablement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution des défenderesses
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la qualité des SAS MC CARS et MJM AUTO
La lecture des pièces versées aux débats permet de constater que :
- le 18 février 2022, la SAS MC CARS a émis un bon de commande au nom de Monsieur [Y] pour le véhicule MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 15 500 euros,
- le 19 février 2022, la SAS MC CARS a acquis ce véhicule auprès de la SAS MJM AUTO, déclaration enregistrée le 05 avril 2022,
- le 21 février 2022, un certificat de cession a été établi entre la SAS MC CARS et Monsieur [Y] portant sur le véhicule MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 7],
- le même jour, un second certificat de cession a été réalisé entre la SAS MJM AUTO et Monsieur [Y] portant sur un véhicule MERCEDES CLC immatriculé [Immatriculation 6],
- le prix de 15 500 euros a été payé à la SAS MC CARS.
Si la SAS MC CARS est la seule société à apparaître sur le bon de commande, ainsi que sur le certificat de cession, et celle qui a perçu le prix de 15 500 euros, il n’en demeure pas moins que le certificat de cession établi par la SAS MJM AUTO permet de considérer que la reprise de l’ancien véhicule de Monsieur [Y] constituait une modalité de règlement, quand bien même le montant de cette reprise est ignoré. Au surplus, la cession du véhicule litigieux à la SAS MC CARS, intervenue postérieurement à l’émission d’un bon de commande à son nom, ne permet pas d’établir une distinction entre les deux sociétés, dont le siège social se situait à la même adresse, qui ont toutes les deux reçu une contrepartie à l’issue de la vente.
Dans ces conditions, les SAS MC CARS et MJM AUTO doivent être toutes les deux considérées comme les venderesses du véhicule MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 7].
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve de:
- l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ce rapport, l’expert a notamment pu relever les défauts suivants (page 22) :
- le véhicule a subi un choc sur le côté droit : les épaisseurs de mastic, les déformations résiduelles et les espacements entre les différents éléments suffisent à montrer que la réparation est sommaire, et qu’elle a été réalisée sans aucun respect des règles de l’art,
- lors d’une intervention sur les injecteurs, les brides de ceux-ci n’ont pas été serrées correctement, de sorte que le défaut de bridage leur a permis d’osciller et de vibrer, avec pour conséquences l’endommagement des joints, des fuites de gaz de combustion, la détérioration des injecteurs, et des points de fusion sur les calottes des pistons au droit du point d’impact des jets de carburant.
La matérialité des désordres est en conséquence établie. Quant à leur gravité, l’expert a pu indiquer que ceux-ci étaient graves et irréversibles, puisque les désordres mécaniques ne permettent plus le fonctionnement normal du véhicule et son usage. L’expert en a ainsi conclu au fait que le véhicule est impropre à son usage, compte tenu de l’importance des désordres sur les injecteurs et sur le moteur.
L’antériorité des désordres apparaît établie en ce que l’expert judiciaire a rappelé que l’achat du véhicule était intervenu le 21 février 2022, que l’acquéreur s’est plaint dès les premiers jours auprès de son vendeur de difficultés de démarrage, et qu’il a fait transporter la voiture en panne le 12 mai 2022, tous ces évènements étant liés et étant la conséquence d’une intervention mal réalisée.
Monsieur [Y], en sa qualité de profane et pour lequel il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait se convaincre de l’existence de ces désordres qui n’étaient pas visibles par un simple examen superficiel du véhicule et qui ont été constatés au cours de l’expertise judiciaire.
Dès lors que le véhicule est impropre à son usage et que le coût de l’ensemble des réparations dépasse notablement la valeur du véhicule, il est suffisamment établi que le demandeur ne l’aurait pas acquis s’il avait connu l’existence des vices.
Ainsi, Monsieur [Y] apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de ses venderesses, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
L'article 1644 du même Code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Les SAS MC CARS et MJM AUTO sont, en leur qualités de venderesses professionnelles, présumées connaître l’existence des vices et sont tenues in solidum à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
Compte tenu de la résolution de la vente, les SAS MC CARS et MJM AUTO sont tenues de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [Y]. En l’absence d’élément qui permettrait de déterminer que la reprise de son ancien véhicule s’est faite pour 4 000 euros, il y a lieu de retenir la seule somme de 15 500 euros.
Monsieur [Y] est bien fondé à se voir allouer une somme de 150 euros au titre des frais de remorquage selon une facture du 12 mai 2022, une somme de 129 euros au titre des frais de diagnostic selon une facture du 07 juin 2022, une somme de 300 euros au titre des frais de remorquage selon une facture du 28 mai 2023, et une somme de 545,18 euros au titre des frais de diagnostic pour les besoins de l’expertise selon une facture du 12 juillet 2023.
Monsieur [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 6 950 euros au titre de son préjudice de jouissance, en s’appuyant sur l’évaluation de l’expert judiciaire qui a retenu une évaluation de 10 euros par jour. Dès lors que Monsieur [Y] ne pouvait pas utiliser normalement son véhicule, le principe d'un préjudice de jouissance est donc établi. Il n’indique pas si, depuis l'immobilisation du véhicule le 12 mai 2022, il a disposé ou non d'un véhicule de remplacement, ni s'il a acquis un nouveau véhicule. Le demandeur ne donne en particulier aucune explication quant à l’usage attendu de ce véhicule (trajets professionnels, familiaux, de loisirs), et n'indique pas comment il a pu s’en dispenser (aide de sa famille ou d'amis, location ou achat d'un autre véhicule), ni pendant quelle durée et selon quelle fréquence. Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de jouissance de Monsieur [Y] sera valablement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros par mois, arrêtée au 06 avril 2024, soit la somme totale de 3 450 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MC CARS à la somme de 20 074, 18 euros.
La SAS MJM AUTO est condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 20 074, 18 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS MJM AUTO, partie perdante, est condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER, Avocat.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MJM AUTO, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 21 février 2022 entre Monsieur [R] [Y] et les SAS MC CARS et MJM AUTO et portant sur un véhicule de marque MERCEDES CLA immatriculé [Immatriculation 7] ;
DIT que la SAS MC CARS et la SAS MJM AUTO sont tenues in solidum à indemniser les préjudices de Monsieur [R] [Y] résultant de la résolution de la vente du 21 février 2022 ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MC CARS, représentée par la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 20 074, 18 euros, décomposée comme suit :
- 15 500 euros au titre du prix de vente,
- 150 euros au titre des frais de remorquage selon une facture du 12 mai 2022,
- 129 euros au titre des frais de diagnostic selon une facture du 07 juin 2022,
- 300 euros au titre des frais de remorquage selon une facture du 28 mai 2023,
- 545,18 euros au titre des frais de diagnostic pour les besoins de l’expertise selon facture du 12 juillet 2023,
- 3 450 euros au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SAS MJM AUTO à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 20 074, 18 euros, décomposée comme suit :
- 15 500 euros au titre du prix de vente,
- 150 euros au titre des frais de remorquage selon une facture du 12 mai 2022,
- 129 euros au titre des frais de diagnostic selon une facture du 07 juin 2022,
- 300 euros au titre des frais de remorquage selon une facture du 28 mai 2023,
- 545, 18 euros au titre des frais de diagnostic pour les besoins de l’expertise selon facture du 12 juillet 2023,
- 3 450 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS MJM AUTO aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS MJM AUTO à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître David TEYSSIER, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE