Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02078 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNVO
AFFAIRE : [Y] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [N]
née le 06 Juillet 1984 à ISPARTA (TURQUIE)
de nationalité Française
433 Grande Rue
Residence Le Clos Saint Dominique
01340 ATTIGNAT
représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N]
né le 31 Mars 1978 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
Route de la Forêt de Seillon,
Lotissement les Noisetiers, n°106
01960 PERONNAS
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [L] [Y] et M. [A] [N] ont contracté mariage le 29 septembre 2007, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Bourg-en-Bresse (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l'union :
Ceren, née le 14 avril 2009 à Viriat (Ain)
[F], née le 18 octobre 2011 à Viriat (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 14 octobre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 19 octobre 2022, Mme [L] [Y] a assigné M. [A] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
L'affaire a fait l'objet d'une Ordonnance de radiation en date du 29 juin 2023, puis d'une réinscription au rôle.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 mars 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément
Attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [A] [N] à titre non gratuit
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [A] [N]
Dit que Mme [L] [Y] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite médiatisé qui s'exercera dans les locaux de l'association La Sauvegarde-CARIC ADSEA à Bourg-en-Bresse
Fixé la contribution de M. [A] [N] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 160 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [L] [Y] a sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [A] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, en application de l'article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 15 mai 2025 pour le demandeur, et le 13 janvier 2025 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de pièces adverses présentée par Mme [L] [Y] :
Mme [L] [Y] sollicite qu'il soit retiré des débats les pièces N° 12, 23 et 27 communiquées par M. [A] [N] ;
Il ne sera pas fait droit à cette demande , dans la mesure où aucune de ces pièces ne sera utilisée pour statuer sur la cause du divorce ;
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce.
Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ;
Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l'article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Attendu que Mme [L] [Y] reconnait avoir quitté brusquement le domicile conjugal, à deux reprises, une première fois en mars 2022, et une seconde fois, définitivement, en octobre 2022 ;
En outre, il est vraisemblable que Mme [L] [Y] ait vécu une relation extra-conjugale avant l'Ordonnnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2024 :
En effet, dans son dépôt de plainte en date du 2 avril 2024, Mme [L] [Y] déclare : "M. [Z] [E] est une personne avec laquelle j'ai une relation amoureuse" ;
Il s'agit là, de violations caractérisées par Mme. [L] [Y] de ses obligations conjugales de fidélité et d'assistance ;
Cependant, un certain nombre de témoignages produits par Mme [L] [Y] attestent de la violence verbale de M. [A] [N] :
M. [T] [D] a déposé plainte devant les services de Police de Bourg-en-Bresse, le 2 mars 2023, pour des menaces de mort réitérées proférées la veille à son encontre, en pleine rue, par M. [A] [N] ;
Mme [G] [H], amie de Mme [L] [Y], a attesté l'avoir recueillie à son domicile, en décembre 2020, effondrée et en pleurs, "ayant été rabaissée et humiliée par M. [A] [N] , jusqu'à la faire fuir de son propre domicile" ;
Mme [M] [O] a attesté avoir été témoin de faits de harcèlement commis par M. [A] [N] sur son épouse, en juillet 2017, pendant une période de séparation du couple ; Mme [O] a témoigné avoir constaté que M. [A] [N] appelait constamment Mme [L] [Y], pour l'insulter et la menacer, "je cite : d'engager quelqu'un pour la violer et la tuer" ;
Ces témoignages attestent de ce qu'il s'est produit pendant la vie maritale plusieurs épisodes de séparation des époux, toujours à l'initiative de Mme [L] [Y], qui ne supportait plus sa vie conjugale ;
Il sera retenu, en conséquence, à l'encontre de M. [A] [N], une violation de l'obligation de respect de son épouse ;
Le divorce sera donc, en définitive, prononcé, aux torts partagés des deux époux, conformément à l"article 245 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par M. [A] [N]
En conséquence du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux, la demande de dommageste-intérêts présentée par M. [A] [N] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l'usage du nom marital
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme. [L] [Y] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »;
Attendu qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée conjointement par les époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l'article 270 du Code Civil, « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l'article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d'Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l'espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2007, le mariage aura duré 18 années ; les époux sont âgés respectivement de 41 et 47 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
En l’espèce, M. [A] [N] exerce l’activité professionnelle d’agent d’escale en CDI ; il a perçu en 2022, 31 904 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 600 Euros ; il rembourse plusieurs crédits, pour environ 1400 Euros par mois en tout ;
Mme [L] [Y] exerce l’activité professionnelle d’assistante de direction en CDI ; elle a perçu en 2023, 28 626 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 300 Euros ; elle acquitte un loyer de 640 Euros par mois ; elle rembourse un crédit VL (298 Euros par mois) ;
Mme [L] [Y] indique que, jusqu'au mois de mai 2024, elle exerçait la profession d'assistante de direction ; qu'elle a perdu cet emploi entre mai 2024 et novembre 2024 ; qu'elle a retrouvé, depuis novembre 2024, un emploi d'assiatnte administrative et comptable ;
Mme [L] [Y] a perçu en 2024, 32 226 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2700 Euros ; elle acquitte un loyer de 655 Euros par mois, et elle rembourse un crédit de 298 Euros par mois ;
M. [A] [N] a perçu en 2024, 51 743 Euros, soit une moyenne mensuelle de 4 300 Euros ; il rembourse quatre crédits, pour un total d'environ 1400 Euros ; il a deux enfants mineurs à charge ;
S'il apparait une différence dans les ressources et charges respectives des parties au bénéfice de M. [A] [N], il n'apparait pas de façon manifeste que Mme [L] [Y] ait sacrifié sa carrière professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants, d'autant que ceux-ci résident de façon habituelle avec leur père depuis plusieurs années ;
En conséquence, il sera jugé que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce, est insuffisamment établie, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [L] [Y], sera, en conséquence, rejetée ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
L'accord des parties sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure Civile
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les demandes en ce sens des parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l'article 245 du Code Civil le divorce de :
Madame [L] [Y], née le 6 juillet 1984 à Isparta (Turquie)
et de
Monsieur [A] [N], né le 31 mars 1978 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la mairie de Bourg-en-Bresse (Ain), le 29 septembre 2007.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 31 octobre 2022,
CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement desintérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [P] et [F] [N] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [A] [N],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme. [L] [Y] à l'égard des enfants s'exercera de façon exclusivement libre et amiable,
FIXE la contribution que Mme. [L] [Y] devra verser à M. [A] [N], pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 160 Euros par mois et, au besoin, condamne Mme. [Y] à payer cette somme à M. [N],
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,