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Cour administrative d'appel de Marseille, 13 août 2024. 23MA02925

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02925

Date de décision :

13 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Marseille la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une ordonnance n° 2311093 en date du 28 novembre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B conteste la décision du 21 septembre 2023 de la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme B, comme en première instance, se borne à demander à l'office national des combattants et des victimes de guerre de bien vouloir réexaminer son dossier. Or, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance. La requête de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 13 août 2024.

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