Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/427
N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBN2
Jugement (N° 21/000607) rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée 25 février 2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le23 mai 2024 après prorogation du délibéré du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 27 novembre 2006, la SA COFIDIS a consenti à Mme [O] [P] un crédit renouvelable (carte 4 étoiles) accessoire à des contrats de vente ou de prestations de service à hauteur d'un montant de 3.000 euros et assorti d'un taux contractuel de 19,062 % l'an et remboursable en 30 mensualités portant le n°5102445322010.
Selon offre préalable acceptée en date du 3 novembre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Mme [O] [P] un prêt personnel de 5.000 euros au TEAG de 12,49 % remboursable en 71 mensualités et une dernière de 97,11 euros portant le n°28966000682947.
Selon offre préalable acceptée en date du 15 mai 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [O] [P] un crédit renouvelable (Accessio) d'une durée d'un an d'un montant de 3.000 euros au TEAG de 21,10 % n°28974000765667.
Arguant du non paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Mme [O] [P], par lettres recommandées avec avis de réception présentées le 20 novembre 2020, trois mises en demeure prononçant la déchéance du terme pour chacun des contrats et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la SA COFIDIS a fait assigner en justice Mme [O] [P] afin de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer:
' une somme de 4.209,55 euros avec intérêts au taux contractuel de
19,062 % l'an courus et à courir à compter du 11 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement,
' une somme de 5.517,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,90 % l'an courus et à courir à compter du 11 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement,
' une somme de 4.301,86 euros avec intérêts au taux contractuel de
19,062 % l'an courus et à courir à compter du 11 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement,
' une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
- déclaré la SA COFIDIS recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable (carte 4 étoiles) souscrit le 27 novembre 2006 par Mme [O] [P] portant le n°5102445322010,
- débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable portant le n°5102445322010,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel souscrit le 3 novembre 2018 par Mme [O] [P] portant le n°28966000682947,
- condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.514,65 euros pour solde du prêt personnel n°28966000682947,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable (Accessio) n°28974000765667 souscrit par Mme [O] [P] le 15 mai 2019,
- condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.201,92 euros pour solde du crédit renouvelable (Accessio) n°28974000765667,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes,
- condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [P] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable (carte 4 étoiles) souscrit le 27 novembre 2006 par Mme [O] [P] portant le n°5102445322010,
' débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable le n°5102445322010,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel souscrit le 3 novembre 2018 par Mme [O] [P] portant le n°28966000682947,
' condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.514,65 euros pour solde du prêt personnel n°28966000682947,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable (Accessio) n°28974000765667 souscrit par Mme [O] [P] le 15 mai 2019,
' condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.201,92 euros pour solde du crédit renouvelable (Accessio) n°28974000765667,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
' débouté la SA COFIDIS de ses autres demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 1er avril 2022, et tendant notamment à voir :
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la SA COFIDIS recevable en son action, en ce qu'il a condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné Mme [O] [P] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] [P] de l'intégralité de ses prétentions,
- par conséquent condamner Mme [O] [P] au titre du contrat de prêt personnel n°28966000682947 souscrit le 3 novembre 2018 à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 5.517,55 euros outre intérêts contentieux au taux de 11,90 % l'an courus et à courir à compter du 19 novembre 2020 et jusqu'au jour du complet paiement,
- par conséquent condamner Mme [O] [P] au titre du crédit renouvelable n°28974000765667 souscrit le15 mai 2019, à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 4.301,86 euros outre intérêts contentieux au taux de 19,062 % l'an courus et à courir à compter du 19 novembre 2020 et jusqu'au jour du complet paiement,
- par conséquent condamner Mme [O] [P] au titre du contrat de crédit renouvelable n°510244532201 souscrit le 27 novembre 2006 et ayant fait l'objet de deux avenants successifs régularisés les 15 mars 2017 et 4 août 2017, à payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 4.209,55 euros outre intérêts contentieux au taux de 19,062 % l'an courus et à courir à compter du 19 novembre 2020 et jusqu'au jour du complet paiement,
- condamner Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [O] [P] a été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 25 février 2022 signifié à domicile, ainsi que par acte d'huissier en date du 13 avril 2022 signifié à étude d'huissier. Toutefois subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- S'AGISSANT DU CRÉDIT RENOUVELABLE SOUSCRIT LE 27 NOVEMBRE 2006 PAR MADAME [O] [P] AUPRÈS DE LA SA COFIDIS LE 3 NOVEMBRE 2018 ET PORTANT LE N°5102445322010:
- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence réglementaire afférente à la taille des caractères du contrat de crédit:
L'ancien article R 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret n°97-298 du 27 mars 1997, disposition abrogée depuis lors et applicable au présent litige [ au regard de la date de conclusion du contrat de crédit: le 27 novembre 2006] dispose:
'L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'
Par ailleurs l'article L 311-33 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 quant à lui prévoit notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts.
Pour s'assurer du strict respect de cette exigence réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Dans le cas présent l'examen objectif de l'offre préalable de crédit acceptée qui comporte du reste des caractères de tailles disparates, révèle qu'une partie du contrat est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit étant précisé que plusieurs paragraphes comportent des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Or, le prêteur sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit aux débats aucun élément probant de nature à établir le caractère réglementaire des caractères figurant dans le contrat de crédit litigieux et donc permettant de réfuter les constatations objectives de la cour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable (carte 4 étoiles) souscrit le 27 novembre 2006 par Mme [O] [P] portant le n°5102445322010.
- Sur les sommes dues:
A raison du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort.
Par suite, c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard des sommes reçues par le prêteur (16.457,25 euros) dont le montant est supérieur au montant du capital financé (14.512,08 euros) a débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable portant le n°5102445322010. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- S'AGISSANT DU PRÊT PERSONNEL SOUSCRIT LE 3 NOVEMBRE 2018 PAR MADAME [O] [P] AUPRÈS DE LA SA COFIDIS LE 3 NOVEMBRE 2018 ET PORTANT LE N°28966000682947.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale afférente à la remise d'un formulaire de rétractation:
L'article L 312-21 du code de la consommation prévoit notamment qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation [ de l'emprunteur] mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
De plus l'article L 341-4 du même code quant à lui dispose:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] ou il est précisé que l'emprunteur reconnaît ' rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire de rétractation'(pièce n°2 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce formulaire de rétractation. Cette clause avec la signature de l'emprunteur constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Or, en l'espèce la SA COFIDIS verse à ce sujet aux débats la copie de la liasse contractuelle intégrale adressée le 29 octobre 2018 à Mme [O] [P] étant précisé que le dossier de financement comprend deux exemplaires du contrat de prêt personnel n°28966000682947, le premier exemplaire figurant aux pages 9/22 à 12/22 devant être renvoyés au prêteur, et le second exemplaire destiné à l'emprunteur figurant aux pages 15/22 à 18/22 du dossier de financement devant être conservé par l'emprunteur.
Or, force est de constater que si l'exemplaire du contrat de prêt personnel destiné à être renvoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation, l'autre exemplaire de ce même contrat de prêt personnel destiné quant à lui à l'emprunteur et devant être conservé par l'emprunteur comporte assurément un bordereau de rétractation.
Il ressort ainsi clairement de ces éléments extrinsèques et objectifs qu'un bordereau a bien été joint à l'exemplaire du contrat de prêt personnel destiné à l'emprunteur.
Dès lors la preuve est dûment rapportée que le prêteur a remis à l'emprunteur le formulaire de rétractation de telle manière que la SA COFIDIS ne saurait de ce chef être déchu du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel souscrit le 3 novembre 2018 par Mme [O] [P] portant le n°28966000682947, et statuant à nouveau, de dire que la SA COFIDIS n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts au titre de ce contrat de prêt personnel.
- Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la SA COFIDIS produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le tableau d'amortissement du prêt personnel,
' l'historique des opérations réalisées et afférentes à ce prêt,
' le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyé le 27 octobre 2020,
' le courrier de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyé le 19 novembre 2020,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA COFIDIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à hauteur des sommes suivantes:
- capital et échéances impayées: 4.551,29 euros
- intérêts échus: 530,16 euros
- assurance: 72,00 euros
- indemnité légale de 8%: 364,10 euros
Soit au total: 5.517, 55 euros
Il convient dès lors après réformation du jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.514,65 euros pour solde du prêt personnel n°28966000682947, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et statuant à nouveau, de condamner Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
' la somme de 5.153,45 euros au titre du capital, des échéances impayées, des intérêts échus, et de l'assurance outre intérêts au taux contractuel débiteur fixe de 11,90 % à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure constatant la déchéance du terme,
' la somme de 364,10 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure constatant la déchéance du terme.
- S'AGISSANT DU CRÉDIT RENOUVELABLE (ACCESSIO) SOUSCRIT LE 15 MAI 2019 PAR MADAME [O] [P] AUPRÈS DE LA SA COFIDIS LE 3 NOVEMBRE 2018 ET PORTANT LE N° 28974000765667:
- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence réglementaire afférente à la taille des caractères du contrat de crédit:
L'article R 312-10 alinéa 1er du code de la consommation, dispose:
'Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'
Pour s'assurer du strict respect de cette exigence réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Dans le cas présent l'examen objectif de l'offre préalable de crédit acceptée qui comporte du reste des caractères de tailles disparates, révèle qu'une partie du contrat est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit étant précisé que plusieurs paragraphes comportent des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Or, le prêteur sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit aux débats aucun élément probant de nature à établir le caractère réglementaire des caractères figurant dans le contrat de crédit litigieux et donc permettant de réfuter les constatations objectives de la cour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit, prononcé la déchéance dans son intégralité du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable (Accessio) n°28974000765667 souscrit par Mme [O] [P] le 15 mai 2019.
- Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits aux débats devant la cour (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, historique de compte, lettres de mise en demeure préalable et prononçant la déchéance du terme, et décompte précis des sommes dues), c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, a condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.201,92 euros pour solde du crédit renouvelable (Accessio) n°28974000765667, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [O] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COFIDIS,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel souscrit le 3 novembre 2018 par Mme [O] [P] portant le n°28966000682947,
' condamné Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.514,65 euros pour solde du prêt personnel n°28966000682947,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
' la somme de 5.153,45 euros au titre du capital, des échéances impayées, des intérêts échus, et de l'assurance outre intérêts au taux contractuel débiteur fixe de 11,90 % à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure constatant la déchéance du terme,
' la somme de 364,10 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure constatant la déchéance du terme,
- CONFIRME le jugement querellé pour le surplus s'agissant des autres points déférés à la cour dans les strictes limites de l'appel partiel de la SA COFIDIS,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [O] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU