Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° Z 22-10.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ Mme [I] [O],
2°/ M. [Z] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-10.322 contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 15], [Localité 3],
2°/ à la société Bidot, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 13],
3°/ à l'office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],
4°/ à la société La Banque postale, dont le siège est service financier, [Adresse 6], [Localité 5],
5°/ à la société JLM Gueugnon médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 12],
6°/ à l'entreprise [G] [C], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 3],
7°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 8], [Localité 3],
8°/ à la commission de surendettement de l'Allier, dont le siège est Banque de France, [Adresse 4], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
2. Il résulte de ces textes que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
3. Ayant formé une demande de traitement de leur situation financière, M. et Mme [O] se sont pourvus en cassation contre un jugement d'un juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire, qui a statué sur leur demande de vérification de plusieurs créances, constaté que plusieurs créances étaient soldées, écarté une créance de la procédure et fixé le montant de deux autres créances déclarées à la commission de surendettement.
4. Ce jugement, qui a statué sur plusieurs incidents, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, et aucun excès de pouvoir n'étant invoqué ni caractérisé, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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