Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-15.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.914
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Michel X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Dunkerque (Nord), Hameau du Méridien, Malo-les-Bains en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves Y...,
2 / de Mme Y..., demeurant ensemble à Dunkerque (Nord), ..., Hameau du Méridien, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... ayant prétendu, devant la cour d'appel, que le cahier des charges de cession des terrains de la zone d'aménagement concerté constituait la base contractuelle des rapports entre propriétaires du lotissement, ne sont pas recevables à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'article 20 du cahier des charges de cession des terrains de la zone d'aménagement concerté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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