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Cour de cassation, 28 mai 1998. 96-10.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.159

Date de décision :

28 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Réalisations industrielles Bragardes (RIB), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Sylvestre X..., demeurant Foyer des travailleurs migrants, 52100 Saint-Dizier, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société RIB, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 23 juin 1989, M. X..., salarié de la société RIB, a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur; que, statuant sur le préjudice subi par la victime, la cour d'appel (Dijon, 22 novembre 1995) a indemnisé l'incidence professionnelle de cet accident, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la société RIB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., employé par la société RIB comme soudeur, a occupé, après l'accident, un emploi de même qualification, s'est bornée à affirmer que celui-ci aurait pu postuler, dans le cadre du déroulement de sa carrière professionnelle, à un poste de qualification supérieure, sans rechercher précisément quelles étaient les chances de M. X..., avant son accident, d'obtenir un emploi de sa spécialité "requérant une dextérité manuelle particulière"; qu'ainsi, elle n'a pu caractériser l'existence d'une perte des possibilités de promotion professionnelle sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'analysant le rapport de l'expert et les autres éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'une chance sérieuse de promotion professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RIB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-28 | Jurisprudence Berlioz