Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.695

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° R 19-14.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme N... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.695 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vitaform, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Echirolles, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vitaform, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme L... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie et débouté Mme L... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « toutes les prétentions de la demanderesse supposent l'existence d'un contrat de travail dont il lui incombe de rapporter la preuve en établissant qu'elle a travaillé dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction qu'elle attribue à la société VITAFORM. Sur le pourvoi de direction, Mme N... L... invoque les courriels et minimessages dits « sms » sans viser dans ses conclusions aucune des pièces qu'elle produit. Elle ne se réfère qu'à des échanges entre Mme C... A..., qu'elle présente comme la soeur de son compagnon P... S..., et une nommée F... R... mais qui n'attestent aucunement des conditions dans lesquelles les prestations ont été accomplies. Sur le pouvoir de contrôle, Mme N... L... ne fournit aucun élément de preuve. Sur le pouvoir de direction Mme N... L... affirme avoir été congédiée mais rein n'étaye son assertion. En définitive, Mme N... L... se limite à présenter deux éléments. D'une part, Mme N... L... établit avoir encaissé sur son compte bancaire des chèques émis par des clients de la salle de sport. Mais si le fait laisse supposer des paiements irréguliers comme l'ont considéré les premiers juges, il ne peut en être tiré la preuve d'un rapport de subordination. D'autre part, Mme N... L... produit un constat de messages enregistrés sur son téléphone. Mais s'ils laissent supposer la réalité de prestations fournies à la société VITAFORM, ils ne font même pas présumer un rapport de subordination » ; ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse même sommaire, des pièces produites par les parties ; qu'en retenant que Mme L... affirme avoir été congédiée mais que rien n'étaye cette assertion, sans analyser les messages téléphoniques qu'elle a produit et dont il résultait que M. D... avait unilatéralement décidé d'arrêter « la collaboration » de Mme L..., les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le premier message retranscrit par le constat produit par Mme L... était libellé ainsi : « Bonjour chef, désolé pour le retard on est là dans 10 mn maxi » ; qu'en retenant que le constat produit par Mme L... ne permet pas même de présumer l'existence d'un lien de subordination, sans s'expliquer sur ce message de nature à révéler l'état de subordination de Mme L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1221-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz